Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 212

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.992

Cour de cassation

M. X... faisant état notamment de blasphèmes s'agissant de l'utilisation du terme "bible" pour un document contenant un argumentaire commercial et de "manoeuvres délibérées assorties d'une menace de révocation" en cas de non-atteinte des objectifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 120-2 et L.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-47.164

Cour de cassation

tenu d'accepter, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la démonstration de la société prise dans son épure et se contente des seules exigences du salarié, méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-47.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs non énoncés dans cette lettre ne peuvent être examinés par le juge ; Attendu que Mme X..., embauchée le 16 octobre 1997 en qualité d'ouvrière façonnage par M. Y..., a été licenciée par lettre du 29 juillet 2000, aux motifs qu'elle avait été absente de façon répétée pour maladie du 7 février 2000 au 28 juillet 2000, que ces absences, entrecoupées de reprise, ne permettaient pas à l'employeur de compter sur sa collaboration régulière et

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-42.602

Cour de cassation

; que, dès lors, en se déterminant en la seule considération du grief tiré de la lettre du 14 février 2001, dont l'employeur lui-même n'avait pas fait valoir dans la lettre de licenciement qu'il aurait à lui seul caractérisé une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner le sérieux et la réalité des autres griefs y invoqués par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que, dès lors, en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la véritable cause du licenciement de M. X...

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.162

Cour de cassation

salarié par son contrat de travail, ni ne pouvait découler de sa mission d'animation de l'équipe de négociateurs, telle que décrite par ce contrat ; qu'en l'absence de méconnaissance par le salarié d'une obligation du contrat de travail ou découlant des relations de travail, la cour d'appel qui a validé son licenciement pour faute grave a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.287

Cour de cassation

ne pouvait être pourvu par d'autres salariés que Mme X..., de surcroît confrontée à une situation familiale difficile liée à sa séparation d'avec son époux, et si son transfert était indispensable aux intérêts légitimes de la société Divergence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer le licenciement fondé au regard de l'article L.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-45.227

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL), 226-16 du Code pénal, L. 121-8, L. 432-2-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, qu'à défaut de déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre d'un tel traitement ne peut lui être reproché.

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 94-42.192

Cour de cassation

122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ; qu' en allouant à la salariée, outre le montant des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153

Cour de cassation

, dès lors que, sitôt le prononcé de la décision de justice, l'employeur avait clairement manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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