Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.287
Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 02-40.287
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été nommée, le 1er octobre 1997, par la société Divergence, comme gérante d'un magasin; que le lieu d'affectation de la salariée était fixé à Poitiers; que celle-ci ayant refusé par la suite d'être mutée à Montpellier ou à Saint-Etienne, a été licenciée, le 2 mars 1999, pour non-respect de ses obligations contractuelles de mobilité; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en relevant que l'employeur avait offert deux postes successifs à la salariée en lui garantissant des conditions financières plus intéressantes et qu'il avait justifié sa mutation par la nécessité de pourvoir les postes qu'il lui avait successivement offerts; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été nommée, le 1er octobre 1997, par la société Divergence, comme gérante d'un magasin ; que le lieu d'affectation de la salariée était fixé à Poitiers ; que celle-ci ayant refusé par la suite d'être mutée à Montpellier ou à Saint-Etienne, a été licenciée, le 2 mars 1999, pour non-respect de ses obligations contractuelles de mobilité ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'usage abusif d'une clause de mobilité par un employeur justifie le refus opposé par le salarié d'accepter la mutation exigée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé par application des critères jurisprudentiels, si le poste ne pouvait être pourvu par d'autres salariés que Mme X..., de surcroît confrontée à une situation familiale difficile liée à sa séparation d'avec son époux, et si son transfert était indispensable aux intérêts légitimes de la société Divergence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer le licenciement fondé au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée en relevant que l'employeur avait offert deux postes successifs à la salariée en lui garantissant des conditions financières plus intéressantes et qu'il avait justifié sa mutation par la nécessité de pourvoir les postes qu'il lui avait successivement offerts ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la prremière branche du moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242acd58014677413221
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242acd58014677413221.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2004.
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