Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.212

Arrêt du 6 avril 2004Pourvoi n° 01-47.212

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la charge de préparer ces licences avait été confiée à l'intéressée qui percevait une rémunération à la mesure de ses responsabilités.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de dactylographe par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins le 30 octobre 1978, et promue réceptionniste adjointe selon avenant du 2 avril 1984, a été licenciée le 30 septembre 1998 pour avoir délivré le 9 juillet précédent une licence de remplacement de trois mois à un médecin interdit d'exercice ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la charge de préparer ces licences avait été confiée à l'intéressée qui percevait une rémunération à la mesure de ses responsabilités ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avenant du 2 avril 1984 lui donnant la qualification de réceptionniste adjointe comportait la responsabilité de préparer les licences de remplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Conseil départemental de la Ville de Paris - Ordre des médecins aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Conseil départemental de la Ville de Paris - Ordre des médecins à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372433cd580146774137df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.