Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 213
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.161
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen unique : 1 / que la lettre de rupture du salarié qui invoque le désir de ne plus travailler dans l'entreprise ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges d'autres griefs à l'égard de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-40.993
Cour de cassation, motif pris "d'une perte de confiance fondée sur des motifs objectifs", s'agissant du détournement d'outils et de matériel commis les 5 et 6 septembre 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2001), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.373
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour écarter les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée et qui figuraient expressément dans la lettre de licenciement, à énoncer que "l'accumulation des motifs invoqués par l'employeur traduit sa volonté de se débarrasser de sa salariée", le conseil de prud'hommes qui ne s'est pas prononcé sur le caractère fautif ou non du comportement de ladite salariée, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans des conclusions claires et précises, la société Txiki Poneys avait fait valoir que le licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.078
Cour de cassationeuropéenne des droits de l'Homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VDO Kienzle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.333
Cour de cassation-même pris acte de la rupture, laquelle s'analysait dès lors en un licenciement ; qu'en déboutant cependant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel, qui a analysé la rupture du contrat de travail comme une démission du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait opéré sur le salaire de M. X... des "retenues ou omissions totalement injustifiées pour un montant brut...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225
Cour de cassationpar le supérieur hiérarchique de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-40.726
Cour de cassation; que ces dispositions ne permettaient pas en l'espèce à l'employeur d'imposer à la salariée le 29 avril 1999 de prendre la journée du lendemain au titre du repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.633
Cour de cassationX..., engagé le 28 avril 1999 en qualité de preneur d'ordre par la société BD, a été licencié le 17 avril 2000 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen tiré d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.477
Cour de cassationà la suite de la cessation d'activité d'un établissement de la société Pathé Nice exploité sous la forme d'un contrat de location-gérance était donc suffisamment motivée, peu important que cette lettre n'ait pas mentionné les difficultés économiques ou les mutations technologiques à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait comme motif de la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220
Cour de cassationà sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.316
Cour de cassationet Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.941
Cour de cassationLes dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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