Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.078

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-41.078

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) que M. X..., engagé en qualité de contrôleur de gestion le 31 mai 1995 par la société VDO Kienzle, a été licencié par lettre du 3 avril 1997 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se référant aux seuls échanges de courriers cités dans l'arrêt pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement sans aucunement répondre à ses conclusions, qui attestaient, par des pièces versées aux débats, que les documents qu'il demandait ne lui étaient pas transmis par son supérieur et que, par voie de conséquence, il lui était impossible de répondre aux exigences de son supérieur, a entaché sa décision d'un défaut de motivation et a méconnu les exigences de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VDO Kienzle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137241fcd58014677412929

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241fcd58014677412929.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.