Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.078
Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-41.078
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2001) que M. X..., engagé en qualité de contrôleur de gestion le 31 mai 1995 par la société VDO Kienzle, a été licencié par lettre du 3 avril 1997 pour insuffisance professionnelle et perte de confiance ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se référant aux seuls échanges de courriers cités dans l'arrêt pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement sans aucunement répondre à ses conclusions, qui attestaient, par des pièces versées aux débats, que les documents qu'il demandait ne lui étaient pas transmis par son supérieur et que, par voie de conséquence, il lui était impossible de répondre aux exigences de son supérieur, a entaché sa décision d'un défaut de motivation et a méconnu les exigences de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VDO Kienzle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241fcd58014677412929
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241fcd58014677412929.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.
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