Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 214
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583
Cour de cassation; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-43.422
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié ; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a estimé que les agissements dénoncés par la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172
Cour de cassationX..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.595
Cour de cassationde la société française ; qu'en décidant cependant que M. X... était demeuré salarié de la société française, peu important son nouveau rattachement hiérarchique qui constitue une "modalité administrative" et qu'ainsi il avait valablement pu être licencié par la société Géologistics France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, pris en sa première branche, que les fautes commises par le salarié dans une société où il se trouve détaché ne peuvent être invoquées à l'appui d'un licenciement par la société dont il est détaché que si elles sont liées à l'exécution du contrat de travail le liant à cette société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.883
Cour de cassationsous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas de menace de compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.802
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 6 mai 1999 par la société Marionnaud espaces, qui l'employait depuis 1996 en qualité de directrice, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que faute par l'employeur d'avoir informé la salariée qu'il mettait en oeuvre la procédure de licenciement dans le même temps qu'il prononçait à son encontre une mesure de mise à pied, cette mesure avait le caractère d'une sanction, en sorte que le licenciement avait sanctionné les mêmes faits une seconde fois ; Qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.615
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., prononcé le 13 novembre 1998 par la société de Transports Beaucourtois "STB ambulances", qui l'employait depuis 1984 en qualité de chauffeur d'ambulances, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.206
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.933
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 14 septembre 1994 par les époux Y..., qui l'occupaient en qualité d'employée de maison depuis 1977, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée n'a jamais contesté les disparitions d'effets et d'objets allégués par l'employeur alors qu'elle était seule chargée de la surveillance des lieux en leur absence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucun vol n'était imputable à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.583
Cour de cassation122-6 du Code du travail, le vol dans un tel contexte étant bien de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais attendu que le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.549
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société HLM de Franche-Comté, dénommée SAFC, à compter du 1er septembre 1977 en qualité d'employée ; qu'elle a exercé, à compter du 1er janvier 1993, en qualité d'animatrice commerciale au sein de l'agence de Besancon, ses fonctions consistant à placer et à veiller au placement des offres de location des appartements de la société ; que par lettre en date du 20 novembre 1998, et après mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était livrée, à l'insu de son employeur,
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235
Cour de cassation1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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