Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 214

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.583

Cour de cassation

; qu'en reprochant dès lors à la société CMSSE d'avoir prononcé le licenciement tout en maintenant la sanction de rétrogradation sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société n'avait pas annulé les effets de la rétrogradation en restituant au salarié son statut et sa rémunération initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M.

2558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-43.422

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié ; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a estimé que les agissements dénoncés par la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172

Cour de cassation

X..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...

2560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.595

Cour de cassation

de la société française ; qu'en décidant cependant que M. X... était demeuré salarié de la société française, peu important son nouveau rattachement hiérarchique qui constitue une "modalité administrative" et qu'ainsi il avait valablement pu être licencié par la société Géologistics France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, pris en sa première branche, que les fautes commises par le salarié dans une société où il se trouve détaché ne peuvent être invoquées à l'appui d'un licenciement par la société dont il est détaché que si elles sont liées à l'exécution du contrat de travail le liant à cette société ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail de M. X...

2561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-41.883

Cour de cassation

sous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas de menace de compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L.

2562

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.802

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 6 mai 1999 par la société Marionnaud espaces, qui l'employait depuis 1996 en qualité de directrice, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que faute par l'employeur d'avoir informé la salariée qu'il mettait en oeuvre la procédure de licenciement dans le même temps qu'il prononçait à son encontre une mesure de mise à pied, cette mesure avait le caractère d'une sanction, en sorte que le licenciement avait sanctionné les mêmes faits une seconde fois ; Qu'en

2563

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.615

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2001) d'avoir jugé que le licenciement de Mme X..., prononcé le 13 novembre 1998 par la société de Transports Beaucourtois "STB ambulances", qui l'employait depuis 1984 en qualité de chauffeur d'ambulances, reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2564

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 novembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M.

2565

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X..., prononcé le 14 septembre 1994 par les époux Y..., qui l'occupaient en qualité d'employée de maison depuis 1977, reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée n'a jamais contesté les disparitions d'effets et d'objets allégués par l'employeur alors qu'elle était seule chargée de la surveillance des lieux en leur absence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucun vol n'était imputable à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.583

Cour de cassation

122-6 du Code du travail, le vol dans un tel contexte étant bien de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; Mais attendu que le respect du principe de l'autorité de la chose jugée n'interdit pas au juge prud'homal d'apprécier la gravité de la faute au regard de l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.549

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société HLM de Franche-Comté, dénommée SAFC, à compter du 1er septembre 1977 en qualité d'employée ; qu'elle a exercé, à compter du 1er janvier 1993, en qualité d'animatrice commerciale au sein de l'agence de Besancon, ses fonctions consistant à placer et à veiller au placement des offres de location des appartements de la société ; que par lettre en date du 20 novembre 1998, et après mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave au motif qu'elle s'était livrée, à l'insu de son employeur,

2568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235

Cour de cassation

1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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