Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 215

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

; que le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le bien-fondé de cet avis, qui ne pouvait être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du travail et selon la voie administrative ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude physique était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et R.

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-47.104

Cour de cassation

qu'en retenant que la rémunération de M. X... dépendait de l'importance de l'établissement dont il assurait la direction et que la société Casino ne versait aucun justificatif concernant l'importance de l'établissement sur lequel elle voulait muter M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant, pour juger légitime le refus du salarié d'accepter son changement d'affectation, à retenir que la mutation de M. X... de la cafétéria de Carcassonne-Salvaza à la cafétéria de Carcassonne-Rallye était susceptible de modifier son salaire et de porter atteinte au contrat de travail lui-même sans constater qu'à la cafétéria de Carcassonne-Rallye, M. X...

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.019

Cour de cassation

et C..., d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées n'était nullement isolé mais était au contraire habituel de sorte que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave quand bien même aurait-il eu 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que devant les juges du fond, la société Cibomat-Point P ne s'était pas contentée de reprocher à M. X..., sur le fondement de l'attestation de M.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-41.402

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme El X... a été engagée le 24 janvier 2000 par l'EARL des Ardits et a été licenciée le 5 avril 2000 au motif qu'elle répondait et contestait quand on lui donnait un ordre de travail et qu'elle avait été absente à de nombreuses reprises pour raison privée ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la cause doit être

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-46.190

Cour de cassation

, a fait ressortir que la mesure de mise à pied prononcée le 3 juillet précédent, dans l'attente de la décision de l'employeur, revêtait un caractère conservatoire ; Et attendu qu'après avoir cité les termes de la lettre de licenciement énonçant les griefs faits au salarié c'est de façon motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a estimé que le licenciement de M.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.553

Cour de cassation

; qu'en disant que la nouvelle affectation du salarié constituait une modification du contrat de travail dont le refus ne pouvait en conséquence s'analyser en une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cette prétendue modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.349

Cour de cassation

rupture du contrat de travail et rendant inopérant le licenciement pour faute grave prononcé, postérieurement, le 26 juillet 1991, pour d'autres motifs inhérents à sa personne ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'existence de cette modification unilatérale, antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 2 ) que M. X...

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.207

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par l'association bourbonnaise d'hébergement et de réinsertion sociale en qualité d'animateur, a été convoqué par lettre du 11 octobre 1999 à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 1999 ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1999, l'employeur invoquant notamment des propos insultants tenus par le salarié envers les membres du personnel, la direction et l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.124

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ; Attendu que M. X..., engagé le 26 juin 1998 par la société Point Impression en qualité de conducteur de presse Offset, a, après avoir fait l'objet le 27 octobre 1998 d'un premier avertissement pour faute professionnelle, et le 30 novembre 1998 d'un second avertissement pour travail mal exécuté, été licencié le 22 janvier 1999 pour "insubordination et refus de suivre les directives" ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le salarié s

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645

Cour de cassation

; que par ailleurs ni le droit commun, ni l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'oblige l'employeur à procéder à l'engagement d'une mesure conservatoire parallèlement à l'engagement d'une procédure de licenciement ou de révocation pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que M. X... avait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

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