Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 216

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.512

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-47.160

Cour de cassation

4 / qu'au surplus, en énonçant que les baisses de recettes invoquées par la société ne concernaient qu'un seul secteur d'activité et "ne permettaient pas la qualification d'une obligation économique", les juges du fond ont substitué leur appréciation à celle du chef d'entreprise sur les solutions à apporter à une perte de compétitivité, non contestée en elle-même, et ont ainsi violé les articles L. 321 et L.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042

Cour de cassation

des faits lors de l'engagement de la procédure ou une qualité de salarié protégé de M. X... à la date du licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir retenu par une appréciation souveraine des preuves, que le salarié s'était absenté sans autorisation de l'employeur, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait est de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-45.889

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Jean-Bernard X... a été engagé comme ambulancier, le 9 janvier 1995, par la société Ambulances Aqua Sud ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 1998 pour avoir refusé d'assurer son service et avoir mis la vie de personne en danger et l'avenir de l'entreprise en péril ; Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2001) retient que ce dernier a sciemment couru le risque de négliger une urgence et de mettre en danger un patient en refusant de répondre

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 01-44.469

Cour de cassation

; qu'en déboutant les salariés des demandes qu'ils formaient au titre du caractère abusif de leur licenciement au seul motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce caractère et qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants, la cour d'appel a fait supporter la charge entière de la preuve aux seuls salariés ; qu'elle a, par là, méconnu son office et violé l'article L.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-44.346

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 13 novembre 1987 sans contrat écrit à raison de 29 h 15 par semaine par la société Comte en qualité de conseillère vendeuse en cosmétologie ; qu'elle travaillait du mardi au samedi de 9 h à 12 heures et le mardi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h 45 ; qu'après avoir refusé un changement d'horaires l'amenant à travailler les mardi, mercredi, jeudi de 8 h 45 à 12 h 15, le samedi de 8 h 30 à 12 h 15, les mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 19 h, elle a été licenciée le 23 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359

Cour de cassation

instructions données par leur chef d'équipe qui avait ainsi excédé ses pouvoirs, a pu décider que cet unique manquement de salariés comptant une ancienneté importante ne rendait pas impossible leur maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 02-40.102

Cour de cassation

122-14-2 l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, le grief énoncé, à savoir le manquement du salarié aux dispositions du règlement intérieur, était inexact puisque le 12 mars, jour de sa convocation à l'entretien préalable, il n'était absent que depuis la veille, de sorte qu'en disant bien fondé le licenciement du salarié, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L.

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.206

Cour de cassation

notifiée par l'employeur est justifiée ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une aucune cause réelle et sérieuse sans rechercher si la sanction disciplinaire que M. X... refusait d'exécuter était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout cas, le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de refus de se soumettre à une mutation disciplinaire est un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L.

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.630

Cour de cassation

à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 24 février 1998 ; 2 / qu'en statuant comme indiqué, sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas lié aux suites de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 24 février 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie et recherchant la véritable cause du licenciement de l'intéressé, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute grave alléguée par l'employeur avait été établie par ce dernier ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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