Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 217
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.881
Cour de cassation1 ) qu'en déclarant qu'en sa qualité de vendeur, M. X..., dont le permis de conduire avait été annulé, ne pouvait plus exercer ses tâches, sans rechercher si la société ne pouvait l'affecter à un poste de "vendeur sédentaire exclusif" pour lequel il avait été expressément engagé par contrat du 13 avril 1998, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.389
Cour de cassation; que, par arrêt du 1er juin 1999, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 29 février 1996 qui avait débouté la salariée de ses demandes en estimant qu'elle avait pris l'initiative de la rupture ;que la salariée a saisi la cour de renvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la modification étant justifiée par une circonstance non inhérente à la personne de l'employée, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.927
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Socem en qualité d'employé confirmé suivant contrat de travail du 2 octobre 1995 prévoyant la possibilité pour lui d'effectuer son stage d'expert-comptable, s'est vu notifier par son employeur la suspension de ce stage au bout de 2 années avec maintien de la rémunération antérieure ; que le 23 novembre 1999, l'employeur lui a proposé de ramener par avenant au contrat, la durée du travail à 37 heures hebdomadaires ; que le salarié ayant refusé cette modification, l'employeur lui a indiqué que ses conditions restaient inchangées ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.588
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société LCB le 26 décembre 1991 en qualité de VRP, a été licenciée pour faute lourde le 28 juin 1995 ; Attendu que tout en constatant que la salariée n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement ayant été prononcé à titre disciplinaire ne pouvait, en l'absence de faute, avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 02-46.003
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois V 02-46.003 à C 02-46.010 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... B... et C... D..., E..., F..., employés de la Société méditerranéenne d'étanchéité (SME), ont été licenciés pour motif économique par lettre du 14 décembre 1994, invoquant la cessation de l'activité du secteur "cloison" de l'entreprise pour insuffisance de marge brute et absence de perspective entraînant la suppression de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent, selon le moyen commun à tous les pourvois, qu'en l'espèce, la lettre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.026
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 21 décembre 1992 en qualité de directeur général adjoint par la société Coficoba courtages, aux droits de laquelle se trouve la société Pollak et compagnie, a remis une lettre de démission le 6 janvier 1995 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.092
Cour de cassationtouchant son environnement familial et des erreurs d'écriture dont cette dernière avait, pour la plupart, reconnu la matérialité, a pu décider que ces erreurs et négligences répétées, malgré une précédente lettre d'observations du mois de septembre 1992, constituaient une faute ; qu'elle a estimé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-45.931
Cour de cassationSi l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, une cour d'appel qui constate d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié, n'a pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.851
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1996 en qualité d'ingénieur commercial par la société Ardial, a été licencié le 10 février 1999 pour insuffisance de résultats, l'un des griefs énoncés tenant à la non-réalisation des objectifs fixés pour l'année 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour déterminer le montant dû par l'employeur au titre de la part variable du salaire pour l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-42.804
Cour de cassationà licencier son salarié avec lequel il s'était alors mis d'accord sur une modification de son contrat de travail, de sorte que la proposition de convention de conversion qui n'avait pas encore été acceptée et dont le délai de réponse expirait le 30 septembre 1997 serait devenue caduque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.652
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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