Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.657

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.653

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que Mlle X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.654

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... d'Y... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.655

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.656

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.659

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.660

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.172

Cour de cassation

1 / qu'il ne résulte d'aucun texte que la notion d'insuffisance professionnelle soit exclusive de celle de faute et ne puisse être caractérisée à l'aide de celle-ci ; de sorte qu'en décidant que le fait pour l'employeur d'avoir invoqué à la fois une faute grave et une insuffisance professionnelle, priverait de tout caractère réel et sérieux le licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement, qu'il appartient au juge de donner au licenciement dont il est saisi, son exacte qualification et qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une "faute grave" et une "insuffisance professionnelle" prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.286

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que, par courrier du 7 septembre 1994, Mme X... avait indiqué à l'association Provence formation, qu'elle considérait qu'il y avait rupture du contrat imputable à l'association et que, par courrier du 13 septembre 1994 l'employeur avait considéré que Mme X... était démissionnaire, la cour d'appel en analysant la rupture comme une démission et non comme un licenciement, a violé les articles L.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.658

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés, que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.942

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-44.942 et E 02-42.815 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1994 en qualité de responsable de la maintenance par la société Gefreste holding ; que le 4 mars 1996 le salarié a cessé son activité pour cause d'accident de travail, puis de maladie ;

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.916

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L.122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., agent de la fonction publique hospitalière, a été engagé par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme "ANPA", suivant contrat à durée indéterminée du 15 juin 1991 ; que la convention de mise à disposition signée le 1er novembre 1991 entre l'Etablissement public départemental autonome "EPDA le logis" et l'ANPA ayant été dénoncée par cette dernière le 23 avril 1997, il a été mis en demeure de réintégrer l'EPDA, et a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 décembre 1997 ; Attendu que pour condamner l'

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