Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.660

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-43.660

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Essor optique le 5 janvier 1998, en qualité d'attaché commercial; qu'il a, avec plusieurs autres salariés de l'équipe de vente, fait part à l'employeur lors de l'ouverture d'un séminaire de formation le 17 août 1998 de ses interrogations quant à l'évolution de la société, et, devant le refus de la direction d'engager une discussion immédiate, a quitté la réunion; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1998.
  • Réponse: Et sur le second moyen: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Essor optique le 5 janvier 1998, en qualité d'attaché commercial ;

qu'il a, avec plusieurs autres salariés de l'équipe de vente, fait part à l'employeur lors de l'ouverture d'un séminaire de formation le 17 août 1998 de ses interrogations quant à l'évolution de la société, et, devant le refus de la direction d'engager une discussion immédiate, a quitté la réunion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Essor optique fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2001) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / que caractérisent des fautes graves privatives d'indemnités de préavis, les faits pour des salariés réunis sans information préalable de l'employeur d'avoir, par un coup de force, émis des critiques excessives et malveillantes à son égard lors d'un séminaire en présence de tiers contraints de le quitter et d'avoir refusé de rejoindre cette réunion en désobéissant à l'ordre légitime d'un supérieur hiérarchique ; qu'en considérant le contraire, prétexte pris que les employés pouvaient nourrir des interrogations et inquiétudes quant au contenu du séminaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié à défaut de caractériser une faute grave ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de l'ensemble des éléments constatés que M. X... n'avait pas commis de faute, sans rechercher, pour infirmer les motifs du jugement, si les griefs reprochés n'étaient cependant pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Essor optique avait fait état des insuffisances de résultat des salariés concernés dus à leur inaptitude professionnelle liée à leur démotivation ;

qu'en laissant sans réponse ce moyen de nature à justifier leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'eu égard aux liens entre certains membres de l'entreprise et une association dont les pratiques avaient été officiellement dénoncées comme sectaires, les salariés pouvaient nourrir de légitimes inquiétudes quant au contenu du séminaire, qu'ils avaient exprimé leurs préoccupations en termes courtois, mesurés et positifs, en l'absence de toute personne étrangère à l'entreprise, et que c'est en raison du refus de l'employeur d'apporter à leurs questions la réponse immédiate qu'elles exigeaient qu'ils avaient quitté la réunion, a pu décider qu'ils n'avaient pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essor optique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372411cd58014677411d92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372411cd58014677411d92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.