Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.587

Cour de cassation

; qu'en retenant que le reproche de n'avoir pas veillé à la mise en oeuvre d'une sauvegarde informatique quotidienne du 9 juin au 13 juillet n'est pas compatible avec le congé de M. Y... jusqu'au 5 juillet sans préciser ce qu'il en était en dehors de ses congés, soit du 9 au 18 juin et du 5 au 13 juillet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.. 122-8 et L. 1229 du Code du travail ; 2 / que l'aveu est la reconnaissance par un plaideur de l'exactitude d'un fait allégué contre lui et constitue un mode de preuve du fait avoué ; qu'en retenant qu'aucun élément du dossier ne justifiait le reproche relatif à la sauvegarde informatique alors que M.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.128

Cour de cassation

, M. Y..., était le seul à s'être absenté les "vendredis après-midi", circonstance visée dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en décidant que "la lettre de licenciement ne précise pas le nom du commercial en question, ce qui ne permet pas à la juridiction de procéder à des vérifications utiles", la cour a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.435

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis et des congés payés y afférents et du solde de l'indemnité contractuelle de rupture, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard du même texte et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a relevé que M.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.904

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et troisième branches du moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; Attendu que M. X..., embauché le 15 février 1986 par la Régie espaces Réunion en qualité d'attaché commercial, a été licencié, le 2 février 1999, pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-ondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les objectifs impartis au salarié n'

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.069

Cour de cassation

25 février 2000 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté des demandes qu'il formait à la suite de son licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.663

Cour de cassation

inopérant ; qu'elle aurait dû rechercher si les manquements antérieurs imputés au salarié ne pouvaient pas justifier le licenciement et lui rendre la rupture imputable ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche et en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 8 / que l'employeur contestait dans ses conclusions les demandes indemnitaires de M. Le X...

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-47.332

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Simax avait amplement exposé dans la lettre de licenciement les risques compromettant sa propre compétitivité et, surabondamment, celle de la division européenne du groupe à laquelle elle appartenait ; qu'en reprochant à la société Simax d'avoir limité ses explications dans la lettre de licenciement à la compétitivité du seul secteur européen du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-44.745

Cour de cassation

Le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2 du Code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.293

Cour de cassation

; qu'elle précisait que les autres divisions du groupe prenaient en charge d'autres productions qu'elle détaillait dans ses écritures ; qu'en reprochant à la société Simax de s'être bornée à invoquer la dégradation de la compétitivité du seul secteur d'activité européen du groupe, sans rechercher si la composante extra-européenne du groupe exerçait la même activité que la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-40.039

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le premier moyen : Vu les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur et les articles L. 122-14-3 et L. 212-4-1 du Code du travail ; Attendu que M.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-45.093

Cour de cassation

aux motifs inopérants tirés de ce que l'employeur n'aurait pas laissé à la salariée un délai d'un mois pour faire connaître sa décision d'accepter ou de refuser les modifications de son contrat de travail et de ce que la suppression de ses fonctions de commerciale serait intervenue dès le mois de novembre 1998, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que ne constitue pas une méconnaissance par l'employeur des obligations nées du contrat de travail l'absence d'indication à la salariée, dans la lettre visée par l'article L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.876

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, constatant que la durée du mandat de conseiller prud'homme qui restait à courir à compter de la rupture du contrat de travail, était supérieure à trente mois, alloue au salarié, mis à la retraite en méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les trente mois de la protection des représentants du personnel.

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