Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-45.998

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Si X..., engagé le 24 octobre 1995 en qualité de plongeur par M. Y..., restaurateur, a été licencié le 1er mars 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que l'abandon de poste est établi et que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis est impossible dès lors qu'il avait déjà reçu une mise en garde écrite, le 21 août 1996, pour des absences injustifiées ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement, qui fixe les

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.243

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., engagé le 13 septembre 1971 par la société SAEP Constructions où il exerçait en dernier lieu les fonctions de cimentier boiseur, a été licencié pour motif économique le 10 février 1997 ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... Y...

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 02-47.579

Cour de cassation

en cassation prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile et était annexé à une lettre portant la signature du demandeur au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du même Code ; que l'exception ne peut dès lors être accueillie ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait que son coéquipier ait déjà signalé à l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.168

Cour de cassation

, a relevé que les deux ordinateurs étaient obsolètes et que celui, objet des faits, avait été laissé au rebut ; qu'elle a pu en déduire que les faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a estimé que les même faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Schuco international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.228

Cour de cassation

les frais, et donc la masse salariale et l'effectif de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir qualifié ces circonstances d'économiques et de ne pas y avoir inclus les motifs liés à la baisse de 37 % des volumes apportés entre 1993 et 1998 et le coût élevé des frais de vinification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en prenant simplement en considération les fonctions de surveillant définies dans le contrat de travail, sans rechercher aucunement si la tâche demandée par la chef caissière était ou non compatible avec la qualification de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.192

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse, que les objectifs qui avaient été fixés au salarié étaient réalisables et que ces objectifs n'avaient pas été atteints, sans rechercher si M. X... était en faute de ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les objectifs acceptés par le salarié, qui disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement, étaient réalisables et qu'il n'était pas établi que ce secteur d'activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer les résultats limités de M.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.653

Cour de cassation

à son arrêt maladie prolongé, prévu par la convention collective mais non celui tiré de son inaptitude physique à exercer tout poste dans l'entreprise, régulièrement constatée par le médecin du travail, et qui figurait pourtant dans la lettre de licenciement adressée au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.130

Cour de cassation

'entreprise, d'actions et de décisions prises par le management ainsi qu'à l'égard des membres du comité de direction" et une "inadaptation aux nouvelles technologies informatiques", motifs trop vagues pour être matériellement vérifiables contrairement à ce qu'elle a estimé, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.354

Cour de cassation

et les sous-traitants qui ont pour conséquence de créer sur le chantier un climat dégradé" était trop vague pour être matériellement vérifiable, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si, pour déterminer la réalité des concessions réciproques, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 30 novembre 1993 était matériellement vérifiable, a exactement décidé que ce dernier constituait un motif au sens de l'article L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-41.622

Cour de cassation

la réalité, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la suppression du poste de lingère consécutive à la fermeture de l'aile Est entraînant une disparition de tâches constituait un motif économique de licenciement, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-41.147

Cour de cassation

X..., qui s'est produite dans la rue, en fin de journée, était consécutive à la réception, le jour même, d'un courrier recommandé émanant de son employeur lui notifiant un blâme, fondé sur des reproches relatifs à l'entretien des immeubles dont la cour d'appel a estimé la preuve non rapportée par l'employeur et, en conséquence, a annulé ce blâme ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait menacé et injurié son supérieur hiérarchique, a pu décider qu'un tel comportement était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

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