Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme X..., employée de maison de M. Y..., l'arrêt énonce que, le 20 juin 1994, M. Y... a notifié à Mme X... son licenciement pour raison économique dont elle n'a pas par la suite contesté le principe, se bornant en cours de procédure à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive en raison de l'irrégularité de sa situation jusqu'à cette date ; que jusqu'à la date de ce licenciement Mme X...

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 00-45.066

Cour de cassation

Dès lors qu'un arrêt irrévocablement passé en force de chose jugée d'une chambre correctionnelle a relaxé un employeur du chef des poursuites dont il avait fait l'objet pour avoir refusé de réintégrer un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement, après avoir été accordée, avait été annulée, sur recours gracieux, par le ministre du travail, et cela au motif que cette annulation n'avait pas ouvert au salarié, partie civile, un droit à réintégration, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de relaxe faisait obstacle à l'action en réintégration engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes sur le fondement de la même décision ministérielle.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 02-40.040

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Alain-Dominique Y..., a été licencié pour faute grave le 27 avril 1999 pour des faits de vols et tentatives de vol ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le caractère insolite des faits allégués par l'employeur à l'encontre du salarié était de nature à faire naître chez lui de légitimes soupçons, que de la même manière un autre fait de même nature permettait de s'interroger sur le caractère pour le moins singulier de la procédure d'

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.276

Cour de cassation

ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'un tel fait confirme une faute grave, justifiant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, nonobstant la circonstance montrant que le comportement n'est pas résulté d'un manque de probité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que M.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.028

Cour de cassation

1998 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpelllier, 27 mars 2001) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé et tirés des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.821

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Savib 89 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2001) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, L.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.682

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué l'expression par un salarié, directeur général adjoint, dans une lettre adressée au président directeur général de la société, de divergences de vue quant à la politique que souhaitait mener son supérieur hiérarchique et d'une contestation de mesures le concernant ; qu'il n'en résulte ni injures ni propos diffamatoires ou excessifs ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 00-46.076

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement prononcé par son employeur, la société Abri de Camargue, le 25 novembre 1995 a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités ; Attendu que le moyen est sans fondement dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que l'absence de M. X... au cours de l'après-midi du 2 novembre 1995 ne reposait sur aucune justification ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.798

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.080

Cour de cassation

; que, devant le refus de l'employeur de lui réserver le capital ainsi constitué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ce capital ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du salarié, la cour d'appel énonce que si la souscription faite par l'employeur d'une assurance lui permettant, selon lui, d'assumer l'obligation de payer l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article L. 122-14-3 du Code du travail soumise, selon une jurisprudence constante, à la prescription trentenaire, il en va, en revanche, tout autrement de la souscription par la société Dicker d'une assurance pour le compte de M. X...

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.740

Cour de cassation

difficultés de l'entreprise, l'employeur devait régler les salaires à leur échéance et qu'à défaut de le faire, le salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non préalablement formé une réclamation ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2, L. 122-6 et L.

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que la lettre adressée au salarié le 2 septembre 1998 valait lettre de licenciement et qu'en s'abstenant d'examiner les motifs de la rupture qui y étaient contenus, à savoir le silence et l'absence de reprise du travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L.

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