Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.040

Arrêt du 18 novembre 2003Pourvoi n° 02-40.040

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était fondé sur des soupçons et alors que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Alain-Dominique Y..., a été licencié pour faute grave le 27 avril 1999 pour des faits de vols et tentatives de vol ;

Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le caractère insolite des faits allégués par l'employeur à l'encontre du salarié était de nature à faire naître chez lui de légitimes soupçons, que de la même manière un autre fait de même nature permettait de s'interroger sur le caractère pour le moins singulier de la procédure d'enlèvement suivie par l'intéressé, que ces faits tels que décrits par les attestations visées dans la lettre de licenciement constituaient des éléments objectifs de nature à ruiner la confiance entre l'employeur et M. X..., que s'ils étaient insuffisants pour caractériser la faute grave, ils n'en étaient pas moins de nature à conférer aux manquements invoqués un caractère réel et sérieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement était fondé sur des soupçons et alors que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Alain Dominique Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372412cd58014677411e5c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372412cd58014677411e5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.