Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 222

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.050

Cour de cassation

de travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement, a exactement décidé qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.130

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2001), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-14-3 et L. 122- 45 du Code du travail et 20 de la convention collective, la cour d'appel qui, ayant admis que l'absence prolongée de deux ans de Mme X...

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.119

Cour de cassation

; qu'il ressort, par ailleurs, de l'arrêt que l'employeur n'a pas licencié le salarié ; qu'il résultait donc des constatations de l'arrêt lui-même que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne pouvait pas réclamer d'indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.266

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société varoise d'aménagement et de gestion à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement abusif et dit que les intérêts des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante d'approvisionnement et d'assistante marketing par la société Etablissement F.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.522

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Cristina Richard, a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 en raison de difficultés financières entraînant la suppression de l'emploi ; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles L. 122-14-3 du même Code et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X...

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613

Cour de cassation

; qu'en l'état du nouveau grief visé dans la lettre de licenciement du 10 octobre 1997, dont l'arrêt constate qu'il est relatif à des fautes découvertes le 18 septembre 1997, il incombait aux juges d'examiner la totalité des faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.727

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Limoges, 29 mai 2001) d'avoir condamné la société Peyrat à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.591

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori dans une micro-entreprise où employeur et salariés sont appelés à se cotoyer tous les jours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les faits visés dans la lettre de licenciement étaient pour le moins révélateurs d'une mésentente entre salariés constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et usant du…

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157

Cour de cassation

ticket de caisse pour un montant total de 260 francs ne saurait constituer une faute grave, faute d'avoir vérifié si un tel comportement ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits invoqués ne pouvaient justifier le licenciement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité d'un certain montant au titre de l'article L. 412-19, alinéa 3, et L.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 00-45.291

Cour de cassation

Le comportement d'un salarié qui relève de sa vie personnelle ne peut en lui même constituer une faute. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant dans un litige afférent au licenciement pour faute grave d'une secrétaire médicale par son employeur, qui lui reprochait de se livrer en dehors de ses heures de travail à une activité de " voyante tarologue ", retient que le licenciement avait un motif réel et sérieux en raison du fait que cette activité était incompatible avec des fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels, mais sans constater un manquement effectif de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité.

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