Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 222
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-43.050
Cour de cassationde travail aux torts de l'employeur, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 1998 ; qu'en se fondant sur des motifs particulièrement erronés pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement, a exactement décidé qu'il n'y avait plus lieu d'en prononcer la résiliation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.130
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2001), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-14-3 et L. 122- 45 du Code du travail et 20 de la convention collective, la cour d'appel qui, ayant admis que l'absence prolongée de deux ans de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.119
Cour de cassation; qu'il ressort, par ailleurs, de l'arrêt que l'employeur n'a pas licencié le salarié ; qu'il résultait donc des constatations de l'arrêt lui-même que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne pouvait pas réclamer d'indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.266
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société varoise d'aménagement et de gestion à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement abusif et dit que les intérêts des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.482
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1999 en qualité d'assistante d'approvisionnement et d'assistante marketing par la société Etablissement F.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.404
Cour de cassationLorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement court à compter du jour où l'employeur a reçu notification de cette autorisation. En cas de dépassement de ce délai, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.522
Cour de cassationAttendu que Mme X..., employée de la société Cristina Richard, a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1997 en raison de difficultés financières entraînant la suppression de l'emploi ; Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles L. 122-14-3 du même Code et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613
Cour de cassation; qu'en l'état du nouveau grief visé dans la lettre de licenciement du 10 octobre 1997, dont l'arrêt constate qu'il est relatif à des fautes découvertes le 18 septembre 1997, il incombait aux juges d'examiner la totalité des faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.727
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Limoges, 29 mai 2001) d'avoir condamné la société Peyrat à payer à Mme X... diverses indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.591
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori dans une micro-entreprise où employeur et salariés sont appelés à se cotoyer tous les jours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles L 122-6, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel les faits visés dans la lettre de licenciement étaient pour le moins révélateurs d'une mésentente entre salariés constitutive d'une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, s'en tenant aux limites du litige fixées par la lettre de licenciement et usant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157
Cour de cassationticket de caisse pour un montant total de 260 francs ne saurait constituer une faute grave, faute d'avoir vérifié si un tel comportement ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits invoqués ne pouvaient justifier le licenciement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité d'un certain montant au titre de l'article L. 412-19, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 00-45.291
Cour de cassationLe comportement d'un salarié qui relève de sa vie personnelle ne peut en lui même constituer une faute. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant dans un litige afférent au licenciement pour faute grave d'une secrétaire médicale par son employeur, qui lui reprochait de se livrer en dehors de ses heures de travail à une activité de " voyante tarologue ", retient que le licenciement avait un motif réel et sérieux en raison du fait que cette activité était incompatible avec des fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels, mais sans constater un manquement effectif de la salariée à son obligation contractuelle de confidentialité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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