Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44.209
Cour de cassation1998, spécialisée dans le commerce des fruits et primeurs, sise au marché d'intérêt régional de rennes et d'acquérir dans ce marché une place située géographiquement en face de la société Mayol primeurs, pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 00-45.291
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 00-45.291 et n° Z 01-44.761 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L122-14-3 et L122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 juillet 1989 par l'Association Interentreprises de médecine du travail (AIMT) en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 10 juin 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a relevé que la salariée, préalablement mise en garde, avait poursuivi une activité de "voyante tarologue" incompatible avec ses fonctions de secrétaire médicale ayant accès à des dossiers confidentiels ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans constater
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.815
Cour de cassationet violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si les absences répétées de la salariée, qui créaient un préjudice objectif à la société Afcoi ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 122-45, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-44.772
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à constater que le refus par la salariée de la modification de son contrat de travail ne pouvait fonder un licenciement, sans rechercher si l'incompétence professionnelle de cette dernière, à l'origine de la proposition comme l'indiquait la lettre de licenciement ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.635
Cour de cassationqu'à la suite du décès de Mme Y..., Mme Lucienne Y..., épouse Z..., a déclaré reprendre l'instance en sa qualité de seule héritière de cette dernière ; Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122.4, L. 122.14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter Mme X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il était établi que, même si elle aurait dû bénéficier d'un contrat écrit et d'un jour de repos hebdomadaire, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-44.959
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il s'évince des propres constatations souveraines des juges du fond que le salarié n'avait pas été payé des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que dès lors, en considérant néanmoins que l'absence du salarié pouvait être constitutive d'une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-45.013
Cour de cassation; qu'en estimant que l'acte du 5 novembre 1999, dont Groupama soutenait qu'il était une résiliation amiable du contrat de travail, était une transaction nulle comme ayant été signée concomitamment à la remise d'une lettre de licenciement, en raison de ce que le terme de transaction y était employé à six reprises, la cour d'appel a statué par motifs inopérants, et a ainsi violé les articles 2044 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.008
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Agripresse depuis le 20 février 1991, a rompu le contrat de travail à compter du 17 mai 1999 en invoquant la modification de ce contrat par un avenant du 3 mai 1999 dont elle n'avait pu saisir la portée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 3 mai 1999 n'avait pas modifié le contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.553
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par M. Y..., exploitant l'entreprise Ambulances Y..., a été mise à pied à titre conservatoire le 1er avril 1997, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 12 avril ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et débouter de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127
Cour de cassationMais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait accepté un salaire mensuel de 18 500 francs ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.368
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 6 juin 1994, en qualité d'employé de restauration polyvalent par la société Restaurant "La Cayenne", a été licencié pour faute grave par lettre du 7 janvier 1999 après une mise à pied conservatoire ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.004
Cour de cassation. X..., afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 352 405,37 francs à titre d'heures supplémentaires, est revêtu de la chose jugée et s'impose au juge prud'homal pour apprécier la légitimité du licenciement ; que la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de ce jugement, a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable au licenciement lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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