Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 224
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.372
Cour de cassationde ses demandes, à l'exception de celle relative à l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des propres énonciations de la cour d'appel que le salarié soutenait devant elle que son licenciement était intervenu pour motif économique et qu'il avait été remplacé par son assistante; qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-45.066
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, qu'en considérant que le salarié avait commis une faute lourde en manquant à son obligation de loyauté sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.945
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée et comme cela résultait de la lettre de licenciement du 10 mars 1999, si le licenciement du salarié n'avait pas pour cause économique une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; - qu'en toute hypothèse, les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement doivent s'apprécier à la date de notification de celui-ci ; qu'en s'appuyant sur deux courriers en date du mois d'avril 2000 pour écarter toute difficulté économique de la société Auto Méditerranée au 10 mars 1999, date à laquelle le licenciement de M. X... lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.973
Cour de cassationbornant à constater qu'il avait été proposé à Mme X... un poste provisoire de conseiller scientifique, sans effectuer aucune recherche sur le point de savoir si le CIDEF avait proposé à Mme X... des emplois définitifs de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun emploi de même catégorie autre que le poste provisoire de conseiller scientifique proposé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.617
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lors, selon le moyen : 1 / que d'une part, en statuant ainsi, en se fondant sur les motifs tirés de la vie personnelle du salarié, sans relever aucun trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le comportement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.686
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée au service de l'entreprise le 6 janvier 1983, a été licenciée pour motif économique par la société Carrefour le 6 avril 1998 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement mentionnait que la suppression de l'emploi de l'intéressée était consécutive à une réorganisation de l'entreprise, retient essentiellement que l'informatisation à laquelle a procédé l'employeur justifiait cette suppression ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.620
Cour de cassationla veille de sa journée de travail du lendemain et ayant accepté son planning, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas sur son lieu de travail tout en s'abstenant d'avertir son employeur de son absence, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu' il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, qu'en l'espèce le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41.478
Cour de cassationL'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir écarté le motif d'une lettre de licenciement fondé sur des fautes graves s'est prononcé sur celui tiré de l'inaptitude physique du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-44.159
Cour de cassation"impossibilité de maintenir votre contrat de travail suite à votre indisponibilité depuis 154 jours et nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif , la cour d'appel l'a débouté de ses demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-14-3 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas un motif réel et sérieux la lettre de licenciement qui se borne à rappeler que les 154 jours d'indisponibilité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.583
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Ornella X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.595
Cour de cassationqu'en cet état, il appartenait aux juges du fond de vérifier la réalité de ce motif invoqué par la salariée ; que dès lors, en estimant au contraire qu'il appartient à celui qui invoque ce moyen d'établir que la cause de la rupture n'a en fait pas été celle énoncée par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier la cause exacte de la rupture, a méconnue l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.185
Cour de cassationobligations souscrites par les parties et, d'une part, de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, en l'occurrence irrégulier, et, d'autre part, de prévenir toute contestation à naître résultant de cette rupture ; qu'en qualifiant l'accord du 30 mai 1996 de résiliation amiable du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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