Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.583

Arrêt du 23 septembre 2003Pourvoi n° 01-43.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur a prononcé le licenciement au moment où la salariée avait repris son travail et qu'en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Ornella X... a été engagée le 20 janvier 1992 par l'association maison de retraite Les Soeurs Augustine en qualité d'agent de service hospitalier ; qu' après avoir été absente pour raisons médicales du 15 septembre 1996 au 9 janvier 1997, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 janvier 1997 à la suite duquel elle a été licenciée par lettre du 29 janvier 1997 au motif que ses absences répétées et multiples pour maladie perturbaient gravement la bonne marche de l'établissement en désorganisant le service et entraînaient des remplacements constants par des intérimaires ou des collègues au détriment de la qualité du service ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, elle a été déboutée de ses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les absences de Mlle X... perturbaient le service, que l'association avait dû avoir recours à 22 agents intérimaires non expérimentés pour la remplacer, que ses absences faisaient peser une pression supplémentaire sur les personnels tant religieux que salariés, que la répétition des arrêts de maladie avait provoqué une grave perturbation de son fonctionnement et que la nécessité de son remplacement définitif s'imposait dans l'intérêt de l'entreprise et de ses pensionnaires ;

Attendu, cependant, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur a prononcé le licenciement au moment où la salariée avait repris son travail et qu'en conséquence son remplacement n'était plus nécessaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'association Maison de retraite "Les Soeurs Augustines" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Maison de Retraite "Les Soeurs Augustines" à payer à Mlle X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b44

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.