Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.184

Cour de cassation

; d'où il résulte qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas que les griefs étaient nécessairement imputables au salarié, sans rechercher si la persistance des anomalies dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la charge, malgré les avertissements répétés de l'employeur, ne traduisait pas son incompétence à assumer les fonctions de chef de rayon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.127

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant à considérer que la preuve de la réorganisation alléguée dans la lettre de licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45.184

Cour de cassation

toutes difficultés s'il a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement du salarié n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité économique de l'étude de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige mentionnait que le licenciement était motivé par des difficultés économiques, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y...

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.734

Cour de cassation

lettre de licenciement, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, le licenciement pour faute grave ne peut se trouver justifier par le seul fait qu'une salariée aurait subtilisé son contrat de travail au siège de l'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles R. 516-31, L. 412-19 et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Cogedom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000), statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X...

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 99-42.669

Cour de cassation

du salarié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, le juge prud'homal devait examiner les manquements de l'employeur allégués par le salarié et caractériser que ceux-ci ont contraint le salarié à la démission ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.901

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article R. - 3-2 du Code de la route ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4m, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques ; Attendu que M.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.277

Cour de cassation

1 / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié pour des agissements qui ne lui sont pas personnellement imputables ; qu'en énonçant que le rapport interne établit l'existence d'anomalies de gestion reprochées aux deux salariés, sans distinguer les fautes personnellement imputables au directeur de l'agence en fonction depuis 1993 , de celles imputables à la salariée fondée de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, dans ses conclusions, M. X...

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.200

Cour de cassation

qu'en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement le fait que les manquements professionnels reprochés à M. X... persistaient depuis de nombreux mois, sans vérifier quelle était leur date, et s'ils étaient par conséquent susceptibles d'être retenus à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.737

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.911

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les première, deuxième et quatrième branches de ce moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que M.

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