Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.080

Cour de cassation

avait été absente pour cause de maladie du 1er octobre 1997 au 31 juillet 1998 et, d'autre part, que la salariée n'avait perçu aucun salaire à compter du 1er août suivant, sans rechercher si la salariée s'était bien présentée à cette date à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant des articles L. 121-1 et L.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-16.099

Cour de cassation

Le capital, réglé au titre de la prime de départ en retraite, en exécution du contrat collectif de capitalisation souscrit par la Fédération nationale du Crédit agricole auprès d'une compagnie d'assurances conformément à l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement due au titre de la requalification de la mise à la retraite en licenciement dès lors que les cotisations étaient entièrement à la charge de l'employeur et le salarié exonéré, pour la somme qu'il avait perçue de l'assurance, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des cotisations sociales.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 00-44.625

Cour de cassation

Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel, qui, ajoutant aux fautes reprochées au salarié depuis sa réintégration des faits antérieurs qui avaient fondé une demande d'autorisation de licenciement refusée par l'Administration, n'énonce pas que les fautes postérieures constituaient à elles seules une cause réelle et sérieuse de licenciement.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.109

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mlle X...

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-42.649

Cour de cassation

société Sofal n'avait jamais été informée de la nomination (de M. X...) au poste de gérant qui avait été précédemment tenu par son épouse", l'employeur faisant grief à M. X... de prendre la direction d'une entreprise susceptible d'être concurrente, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en considérant que la modification des fonctions de M. X... aurait nécessité son agrément puisqu'elle emportait modification de son contrat de travail, tout en constatant que cette modification était la conséquence du refus par M. X...

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-41.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.972

Cour de cassation

sous le seul angle de leur identité avec ceux ayant fait l'objet d'une procédure pénale et que, n'ayant pas été poursuivis, ils ne pouvaient donc fonder le licenciement, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 188 du Code de procédure pénale ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement soit l'établissement de factures minorées par des remises importantes était identique au stratagème reproché à M. X...

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-42.679

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.150

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-40.235

Cour de cassation

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de la prise d'acte par un employeur d'une démission de son salarié fondée sur le fait que ce dernier avait refusé de changer de fonction, décide que cette rupture s'analysait en un licenciement procédant d'une cause réelle et sérieuse dès lors que le contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il avait commis une faute en refusant un simple changement de ses conditions de travail.

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