Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.578

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Viole en conséquence les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail par le salarié, motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise par une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées, et ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui était employée comme secrétaire par la société d'expertise comptable Sodex depuis le 20 novembre 1978, a donné verbalement sa démission devant témoins le 28 avril 1995 ; que s'étant rétractée après la prise d'acte de la rupture par son employeur, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par lettre recommandée du 30 mai 1995 pour impertinence et comportement excessif, abandon de poste, attitude cavalière, critiques et refus d'initiatives, attitude difficile vis-à-vis de ses collègues, détérioration des rapports professionnels et perte de confiance…

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.155

Cour de cassation

situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X...

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.151

Cour de cassation

; que, dans sa lette du 9 mars 1999, la société Roto France'Ilienne prenait acte du refus de M. X... de modifier son lieu de travail, ce qui constituait l'énoncé d'une faute ; qu'en décidant au contraire que l'employeur n'avait énoncé aucune faute et ne pouvait plus invoquer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le refus par le salarié de continuer le travail après un changement dans ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue une faute grave ; que le changement d'affectation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail ; que pour déclarer le licenciement de M. X...

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.535

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, que les stipulations du contrat, qui font la loi des parties, énoncent que la constatation d'un manquement à son obligation de ne pas user de ses fonctions pour augmenter sa clientèle pourra donner lieu à la rupture du contrat; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.869

Cour de cassation

en se prévalant d'une insuffisance de résultats, puisque cette insuffisance de résultats était avérée et qu'elle constituait dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les mauvais résultats, à les supposer établis, étaient imputables à une insuffisance professionnelle, à une négligence ou à une faute imputable à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en énonçant que l'insuffisance de résultats justifiant le licenciement de Mme X...

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-41.921

Cour de cassation

122-13-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré d'une renonciation de l'employeur à la clause d'objectif, la cour d'appel, qui a constaté que l'écart entre l'objectif fixé à la salariée par le contrat de travail pour l'année 1994 et les résultats obtenus par celle-ci était faible a, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CNRH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CNRH à payer à Mme X...

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., engagé le 12 juin 1997 par Mme Y..., pour la durée d'un chantier déterminé, a été licencié par lettre du 31 décembre 1997 en raison de l'achèvement de ce chantier à la fin du mois de juin 1997 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que le chantier pour lequel le salarié avait été embauché s'était achevé le 31 décembre 1997, ce que confirmait la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

serait fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier daté du 15 octobre 2001, c'est-à-dire à une date où les termes du jugement qui fixaient les conditions de la relation de travail n'étaient pas encore opposables à l'employeur, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'entreprise justifiait avoir exécuté la décision du 7 juin, en adressant à M. X...

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.253

Cour de cassation

d'avoir prêté son véhicule à un tiers sans autorisation empêchait ou non la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis mais de rechercher si ce fait caractérisait l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en abstenant de faire cette recherche la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / à titre subsidiaire, que la cour d'appel aurait du, après avoir constaté que le comportement de M. X... témoignait d'une simple légèreté, en déduire qu'il aurait du être sanctionné par un avertissement et non par un licenciement ; qu'en s'abstenant de procéder aux conclusions résultant de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.397

Cour de cassation

1998, ainsi que d'une réduction de près de 75 % des commandes d'articles tissu, molleton ou jersey de la société Natalys, pour justifier la suppression des postes de Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur la réalité et le sérieux de ce motif économique ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.047

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour déclarer, sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., les juges d'appel ont relevé qu'une menace sur la compétitivité de l'entreprise était d'autant plus douteuse que, peu après le licenciement de l'intéressé, un négociateur vente était embauché ; qu'en prenant ainsi en considération des événements survenus postérieurement à la rupture, la cour a violé les articles L. 321-1 et L.

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