Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 00-46.438

Cour de cassation

de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis, annexés au présent arrêt, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-46.209

Cour de cassation

qu'ayant été engagé par contrat du 17 août 1995, en qualité de directeur du développement avec le statut cadre, il a reçu un avertissement le 27 juin 1997 lui reprochant un manque de suivi dans le règlement de ses clients, puis a été licencié le 24 juillet 1997 pour faute grave résultant de créances non recouvrées mettant l'entreprise en péril ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, M. X...

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691

Cour de cassation

recommandées se référant à l'arrivée à échéance des contrats des salariés le 31 octobre 2001 ; qu'il s'en déduit nécessairement que ces contrats avaient été rompus hors l'application des règles légales, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé les articles L. 122-4. L. 122-14-3 et R.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679

Cour de cassation

à la comptabilité, de faire preuve de carence dans la mise en place d'installation de contrôle fiables sur deux lignes de production majeures ainsi que de commettre des erreurs dans la rédaction de contrats ; qu'en considérant que ces faits relevaient de l'insuffisance professionnelle et non de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute ne suppose pas nécessairement un manquement délibéré du salarié à ses obligations ; que dès lors, en se fondant sur l'absence de mauvaise volonté de la part du salarié pour refuser la qualification de faute aux faits reprochés, la cour d'appel a violé l'article L.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-15.273

Cour de cassation

X..., consécutivement à l'ordonnance d'expulsion et au licenciement pour faute grave, de ce qu'il avait été privé de la possibilité d'utiliser les locaux et la logistique de la société Pulvorex, au motif erroné que le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il ne pouvait de toutes façons se maintenir dans les locaux à partir du 6 avril 1989, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la responsabilité suppose uniquement un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'expulsion des locaux consécutive à l'ordonnance de référé du 13 avril 1989 avait eu pour effet de priver M. X...

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 99-45.311

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Kalkys en 1993, a été licencié "pour motif personnel" par lettre du 12 novembre 1996, qu'il a signé le 17 décembre 1996 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme de 20 000 francs à titre de transaction irrévocable ; que contestant la validité de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.117

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était entré au service de la société Transports Faure en janvier 1999 et reprochait à son employeur de l'avoir licencié verbalement à la fin de l'année 1999, avant que cette société ne soit placée en liquidation judiciaire, le 27 janvier 2000, a saisi le juge prud'homal ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'irrégularité du licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé qu'ayant retrouvé un emploi similaire dès le 10 janvier 2000, M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectif dû à l'irrégularité de la procédure ;

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.418

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Danielle X..., secrétaire commerciale à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de Mme X... une cause réelle et sérieuse et pour la débouter de ses demandes de dommages-

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.420

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Serge X..., responsable de livraisons à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X...

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.419

Cour de cassation

débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts à raison de sa non-inscription à la caisse de retraite des cadres ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour reconnaître au licenciement de M. X...

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.641

Cour de cassation

par l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le fait fautif reproché à la salariée, et commis par elle dans le cadre de sa mise à la disposition de l'association Garde d'enfants à domicile ne caractérisait pas un manquement à ses obligations contractuelles envers l'association Garde d'enfants 24 H / 24 H, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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