Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 229
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 00-44.396
Cour de cassationLe juge qui requalifie des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.618
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les première et troisième branches du moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.518
Cour de cassationallégué ; qu'après avoir elle-même constaté que M. X... avait soutenu que la vraie cause de son licenciement résidait dans ses demandes de paiement d'heures supplémentaires qui étaient devenues pressantes et officielles, la cour d'appel, qui a omis de vérifier si tel n'était pas le cas, a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.250
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., employé depuis le 1er avril 1998 en qualité de viennoisier par la société Manciet pâtisserie, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Manciet pâtisserie à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas établi que le salarié avait volontairement omis de saler une pâte destinée à la fabrication de produits de viennoiserie et que cette erreur isolée ne constituait ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en avril 1987 en qualité d'employé horticole par le GAEC Roseraie Burnet, a été licencié pour faute grave le 7 juin 1997 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-41.171
Cour de cassationdevant être prioritairement licenciés ; qu'en décidant que l'ordre des licenciements établi par la société Digital equipment, sur la base duquel elle avait licencié d'autorité ses salariés les plus âgés, ne constituait pas une fraude à la loi permettant à M. X... de remettre en cause le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.937
Cour de cassationEn cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Dès lors, en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, une cour d'appel justifie légalement sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.073
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.449
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1987 par Mme Y..., a été licenciée par courrier du 15 janvier ainsi rédigé : "suite à une baisse de l'activité considérable, je me vois dans l'obligation de vous licencier" ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que cette motivation ne laisse place à aucun doute sur le caractère économique du licenciement ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007
Cour de cassation, pu décider que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils ne révélaient pas une intention de nuire, ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient ni une faute lourde, ni une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-40.972
Cour de cassation321-1 du Code du travail, dont l'énumération n'est pas limitative, est un motif de licenciement suffisant et vérifiable et peut être lié autant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qu'à des difficultés économiques, lesquelles, étant la cause de la réorganisation invoquée, n'ont nullement à figurer dans la lettre de rupture ; que, dès lors, viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.824
Cour de cassationque, dès lors, en affirmant que les premiers juges ne pouvaient apprécier le bien-fondé des motifs du licenciement prononcé postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire, en la considération erronée que cette saisine impliquait qu'une rupture du contrat de travail était déjà intervenue, la cour d'appel a violé tant l'article 1184 du Code civil que les articles L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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