Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-45.404

Cour de cassation

; qu' elle a été licenciée le 11 octobre 1996 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence injustifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la salariée : Vu les articles L. 122-4 et L.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.648

Cour de cassation

était "de nature à créer une nouvelle perturbation", la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des considérations abstraites sans rechercher en fait si les enfants avaient été réellement perturbés par le départ de la salariée et s'ils le seraient aussi par son retour, n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que le licenciement, intervenu hors toute période de suspension du contrat de travail, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.815

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1995 en qualité de chargé d'affaire grands comptes, a été licencié le 23 septembre 1997 pour non réalisation des objectifs depuis le début de l'année 1997 ; que, contestant les conditions et le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-03.417

Cour de cassation

fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que si la condamnation prononcée par le jugement est justifiée à hauteur de 3 348 francs puisque Mme Y... a elle-même reconnu devoir cette somme, pour le surplus la condamnation repose sur un principe de droit erroné et justifié par aucun texte, selon lequel en matière de contrat de travail, le doute profite au salarié, l'article L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.065

Cour de cassation

de se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ; 2 / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'à l'appui de la rupture, la société Adour livraisons se prévalait du refus manifesté par M. X... de remplacer M. Y...

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253

Cour de cassation

Selon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.765

Cour de cassation

; qu'en prétendant qu'il est indifférent de savoir quelle était l'intention de la société Ethypharm industries lorsqu'elle a convoqué M. X... à un entretien préalable et a mis celui-ci à pied à titre conservatoire puisque seule la lettre de licenciement qui a été envoyée après que les parties se furent expliquées lors de l'entretien préalable, fixe les limites du litige, le juge d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que cet office du juge s'impose de plus fort lorsque les termes de la lettre de licenciement ne permettent pas d'exclure de façon certaine que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ait situé l'insuffisance professionnelle sur le terrain disciplinaire ; que, si la notification faite à M. X...

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-46.833

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le refus du salarié de suivre les instructions de son employeur concernant l'horaire de participation du scrutin des élections prud'homales procédait d'un acte de désobéissance caractérisant une faute et que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que cette faute était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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