Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-45.404
Cour de cassation; qu' elle a été licenciée le 11 octobre 1996 pour faute grave, l'employeur invoquant une absence injustifiée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la salariée : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.648
Cour de cassationétait "de nature à créer une nouvelle perturbation", la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur des considérations abstraites sans rechercher en fait si les enfants avaient été réellement perturbés par le départ de la salariée et s'ils le seraient aussi par son retour, n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que le licenciement, intervenu hors toute période de suspension du contrat de travail, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.815
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1995 en qualité de chargé d'affaire grands comptes, a été licencié le 23 septembre 1997 pour non réalisation des objectifs depuis le début de l'année 1997 ; que, contestant les conditions et le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-03.417
Cour de cassationfait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que si la condamnation prononcée par le jugement est justifiée à hauteur de 3 348 francs puisque Mme Y... a elle-même reconnu devoir cette somme, pour le surplus la condamnation repose sur un principe de droit erroné et justifié par aucun texte, selon lequel en matière de contrat de travail, le doute profite au salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.065
Cour de cassationde se tenir à disposition le 19 mai 1997, lundi de Pentecôte, qui constituait en conséquence un jour férié payé, chômé et non travaillé ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, alors que l'usage par un salarié des droits qu'il tient de la convention collective applicable à son contrat de travail ne saurait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, ainsi que l'article 7 bis de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers ; 2 / que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'à l'appui de la rupture, la société Adour livraisons se prévalait du refus manifesté par M. X... de remplacer M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.253
Cour de cassationSelon l'article 8 b2 de l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, l'employeur peut mettre à la retraite un cadre de direction à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 s'étend aux cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans. Ne s'analyse donc pas en un licenciement la mise à la retraite d'un cadre dans sa soixante troisième année dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.765
Cour de cassation; qu'en prétendant qu'il est indifférent de savoir quelle était l'intention de la société Ethypharm industries lorsqu'elle a convoqué M. X... à un entretien préalable et a mis celui-ci à pied à titre conservatoire puisque seule la lettre de licenciement qui a été envoyée après que les parties se furent expliquées lors de l'entretien préalable, fixe les limites du litige, le juge d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que cet office du juge s'impose de plus fort lorsque les termes de la lettre de licenciement ne permettent pas d'exclure de façon certaine que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ait situé l'insuffisance professionnelle sur le terrain disciplinaire ; que, si la notification faite à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-46.833
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le refus du salarié de suivre les instructions de son employeur concernant l'horaire de participation du scrutin des élections prud'homales procédait d'un acte de désobéissance caractérisant une faute et que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que cette faute était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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