Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428

Cour de cassation

; que, le 5 juin 1997, elle a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire ; qu'à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail entraînée par cette sanction, elle a été licenciée le 7 juillet 1997 ; que, contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée par l'Association hospitalière Les Cheminots en qualité de technicienne de laboratoire, le 1er février 1969, a été licenciée pour motif économique le 16 juin 1997 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée qui soutenait qu'un poste d'employée aux admissions, créé alors que son licenciement était envisagé, ne lui avait pas été proposé, la cour d'appel retient que celle-ci avait obtenu au cours de son contrat de travail dans le domaine de l'

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.333

Cour de cassation

deux mois après ce licenciement sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions susvisées si une telle situation n'était pas précisément le résultat des mesures de restructuration prises au cours du premier semestre de l'année 1998, dont la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912

Cour de cassation

; qu'en déclarant le licenciement prononcé en l'espèce pour faute grave, justifié par un fait qu'elle qualifie de cause réelle et sérieuse sans retenir de faute à l'encontre du salarié et alors que les premiers juges, pour contester sur ce point, avaient eux-mêmes relevé que le licenciement n'était pas disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.501

Cour de cassation

; qu'en effet, en ne précisant pas dans la lettre de rupture en quoi consistaient les difficultés relationnelles, et quels étaient les critiques formulées par le salarié, alors et surtout que celui-ci, en plus de 30 ans de présence dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet de remarque de la part de son employeur, ce dernier n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles L. 122-14-2 et L.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737

Cour de cassation

1 / que la poursuite des contrats en cours n'interdit pas à l'employeur cessionnaire du contrat de travail de modifier ce contrat de travail, fût-ce de façon substantielle, et la rupture dudit contrat de travail en cas de refus du salarié n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat de travail n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que cette modification substantielle reposait sur l'obligation légale d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...

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