Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 231
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.428
Cour de cassation; que, le 5 juin 1997, elle a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire ; qu'à la suite de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail entraînée par cette sanction, elle a été licenciée le 7 juillet 1997 ; que, contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.067
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée par l'Association hospitalière Les Cheminots en qualité de technicienne de laboratoire, le 1er février 1969, a été licenciée pour motif économique le 16 juin 1997 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée qui soutenait qu'un poste d'employée aux admissions, créé alors que son licenciement était envisagé, ne lui avait pas été proposé, la cour d'appel retient que celle-ci avait obtenu au cours de son contrat de travail dans le domaine de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-42.333
Cour de cassationdeux mois après ce licenciement sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions susvisées si une telle situation n'était pas précisément le résultat des mesures de restructuration prises au cours du premier semestre de l'année 1998, dont la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement prononcé en l'espèce pour faute grave, justifié par un fait qu'elle qualifie de cause réelle et sérieuse sans retenir de faute à l'encontre du salarié et alors que les premiers juges, pour contester sur ce point, avaient eux-mêmes relevé que le licenciement n'était pas disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-42.094
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.501
Cour de cassation; qu'en effet, en ne précisant pas dans la lettre de rupture en quoi consistaient les difficultés relationnelles, et quels étaient les critiques formulées par le salarié, alors et surtout que celui-ci, en plus de 30 ans de présence dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet de remarque de la part de son employeur, ce dernier n'a pas suffisamment motivé la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572
Cour de cassationSur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.737
Cour de cassation1 / que la poursuite des contrats en cours n'interdit pas à l'employeur cessionnaire du contrat de travail de modifier ce contrat de travail, fût-ce de façon substantielle, et la rupture dudit contrat de travail en cas de refus du salarié n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat de travail n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que cette modification substantielle reposait sur l'obligation légale d'assurer l'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ; qu'en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-41.842
Cour de cassationLes licenciements prononcés par un liquidateur judiciaire sont privés d'effet lorsque l'entité économique, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, est transférée à un repreneur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.872
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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