Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.975

Cour de cassation

à quelle qualification elle correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la Convention collective des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan ; Mais attendu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour fixer la créance de M. X...

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-45.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1947, pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2221 du 1er octobre 1945 relative à la gestion financière des centres de lutte contre le cancer, le trésorier est nommé par le conseil d'administration ; une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de ce texte, le trésorier ne peut être démis que par le conseil d'administration et que le manquement à cette règle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 1).

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.742

Cour de cassation

était liée à la réorganisation des services comptables dans le cadre d'une adaptation structurelle commandée par la mise en place d'un nouveau système informatique n'était pas suffisamment précise quant au lien existant entre la suppression de poste et les mutations technologiques, et en s'abstenant en conséquence de vérifier le caractère réel et sérieux de la mutation technologique invoquée, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ; 2 / que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou du recrutement de nouveaux salariés n'occupant pas, à titre permanent, le même emploi est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à retenir que la…

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.743

Cour de cassation

; qu'il était erroné d'imputer la dégradation de l'ambiance à M. X..., qu'aucun des cadres ni même des autres directeurs généraux n'ont abondé dans le sens qu'il aurait entretenu un climat gravement préjudiciable à l'entreprise ; que la cour d'appel est encore taisante sur ce moyen ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, et qui a relevé que le salarié avait adopté une attitude excessivement autoritaire préjudiciable au bon climat social de l'entreprise, a, d'une part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-42.371

Cour de cassation

3 / que les juges du fond doivent prendre en compte l'ensemble des moyens de défense du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de M. X... l'y invitaient, si toutes les ventes réalisées par celui-ci n'étaient pas enregistrées sur un cahier de caisse, ce qui rendait la tenue d'une comptabilité tout à fait possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.875

Cour de cassation

en l'absence de toute initiative de l'employeur pour mettre fin au contrat de travail et que ledit employeur ne pourrait se voir imputer la rupture qu'à la condition d'avoir commis une faute contractuelle que l'arrêt attaqué ne caractérise nullement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.536

Cour de cassation

au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne pouvait être utilement invoquée puisqu'elle se rattache à l'application d'une procédure disciplinaire jamais mise en oeuvre en l'espèce, la rupture du contrat de travail n'ayant nullement été fondée sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis le 1er juillet 1995 en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 14 janvier 1998 ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté le grief relatif à des doléances de la salariée auprès de l'enfant de l'employeur, invoqué dans la lettre de licenciement, a retenu que les arrêts de travail renouvelés de la salariée ont pu perturber l'organisation tant familiale que professionnelle de Mme Y...

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.861

Cour de cassation

n'était pas imputable à la société RDI en considérant que l'annulation de la commande Sofrater ne pouvait être imputable à la société RDI, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas à la société RDI de mettre en oeuvre un moyen de transport approprié afin de respecter le délai de livraison convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X...

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 00-46.534

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Reprocopie depuis le 1er juillet 1998 en qualité, en dernier lieu, de conducteur de machine à imprimer, a été licencié pour motif économique le 12 février 1999 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, puisqu'énonçant avec précision les difficultés économiques de la société et leur incidence sur l'emploi de M.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.255

Cour de cassation

ou pour attenter à l'ordre public (armes, munitions, explosifs... )", d'où il résultait une obligation de mettre un terme au contrat du salarié poursuivi pour extorsion de fonds, étant précisé que M. X... portait une arme lors de son interpellation en flagrant délit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à déclarer que les motifs contenus dans la lettre de rupture caractérisaient un licenciement disciplinaire sans préciser quelle faute le CEA, qui invoquait la détention du salarié et la sécurité de l'entreprise, aurait sanctionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.760

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée à compter du 17 janvier 1983 par la société l'Amy, aux droits de laquelle se trouve la société Prisma, a été licenciée le 24 novembre 1993 pour "motif économique, du fait de la suppression de son poste" selon les termes de la lettre de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

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