Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 233
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.866
Cour de cassationa été embauché le 1er janvier 1987 au sein de la société Nuttin pour y exercer les fonctions de directeur général salarié ; que, par lettre du 30 août 1990, en plus du poste qu'il occupe, il a été nommé directeur général de la société Draguet Nord appartenant au même groupe Ziegler ; qu'il a été licencié par lettre du 4 mai 1993 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-42.031
Cour de cassationDès lors que le salarié d'une caisse d'allocations familiales a commis, au préjudice d'une autre caisse à laquelle il était affilié, des faits illicites, à savoir de fausses déclarations pour bénéficier de prestations sociales indues, faits qu'il était chargé de poursuivre dans ses fonctions qui le soumettaient à une obligation particulière de loyauté et de probité, une cour d'appel peut en déduire que ce salarié avait commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2003, 00-45.674
Cour de cassationqu'en décidant néanmoins d'imputer à la société SDO la responsabilité du préjudice subi par M. X... postérieurement à son nouvel emploi pour apprécier le montant de l'indemnisation du salarié au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice avait été évalué à la somme qu'elle a fixée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SDO à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.188
Cour de cassationqu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448
Cour de cassationavait manqué à la probité en se faisant rembourser des repas non pris et en réclamant 100 F par repas, sans examiner si, comme il était soutenu, M. X... se déplaçait sur plusieurs lieux chaque jour, et n'avait pas volontairement limité le montant des notes de frais lorsqu'il était supérieur pour satisfaire aux demandes de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que M. X... ne contestait pas que le remboursement des notes de frais téléphoniques et des notes de repas ne correspondait pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.868
Cour de cassationla juridiction prud'homale ; que tenu au respect d'un délai de préavis, il se trouvait dans l'impossibilité de se libérer immédiatement de cet emploi à l'annonce de la décision de réintégration, ce dont la société Euronetec avait été informée ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en jugeant le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2003, 00-43.430
Cour de cassationen raison des mauvais rapports entretenus par les filiales de cette société avec celui-ci et en se livrant à des appréciations étrangères au débat sur la prétendue détérioration des relations commerciales entre les sociétés STI et Girod et sur la perte de confiance de la société STI dans les qualités professionnelles de M. X..., pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.937
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas des pages 3 et 4 paragraphe b du contrat de travail de M. X... que celui-ci disposait d'un pouvoir de décision en matière de sanction du personnel, sans à aucun moment rechercher si un tel pouvoir ne ressortait pas de la délégation postérieurement consentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur avait produit une attestation par laquelle M. Z... affirmait que l'armoire du bureau de M. X..., que ce dernier tenait fermée à clef, avait été retrouvée vidée de ses fichiers clientèle peu de temps avant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.433
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 août 1996 par la société Abilis ; que son contrat de travail a été repris le 1er mars 1999 par M. Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 1999 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave et que la mise à pied notifiée le 22 avril à la salariée avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur prenant acte de la désinvolture de la salariée avait notifié dès le 22 avril une mise à pied conservatoire de 8 jours avec effet immédiat, que dès le 23 avril l'employeur avait convoqué au visa des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-45.764
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que ce licenciement n'était pas soumis à une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-45.871
Cour de cassationde travail, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en justifiant le licenciement du salarié par une perte de confiance de l'employeur que ce dernier n'avait pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-46.169
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 par la société Groupement méditerranéen du meuble en qualité de vendeuse ; qu'ayant été licenciée le 18 décembre 1992 pour "manque de rendement et incompatibilité d'humeur", elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il résulte des tableaux de production comparatifs pour la période de mars à novembre 1992 que la salariée avait des résultats très inférieurs à ceux de son collègue ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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