Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.403

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Marquillie depuis le 18 janvier 1988 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a été licencié le 24 avril 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que constitue une faute le fait pour le salarié d'avoir tenté d'emporter des matériaux de couverture destinés à un tiers, sans l'autorisation de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge de M. X...

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.006

Cour de cassation

2 / que, d'autre part, si un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, il doit profiter à ce dernier ; que dès lors, en considérant que l'abandon de poste par le salarié était avéré et constitutif d'une faute grave, en l'état d'un doute subsistant quant à l'existence du licenciement oral du 29 décembre 1995, cette circonstance étant pourtant de nature à exclure toute faute grave du chef d'abandon de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.962

Cour de cassation

existants en raison de la concentration des marques n'était pas justifié par un souci de sauvegarde à plus ou moins court terme de la compétitivité de la société-et donc de l'emploi-dans un marché très concurrentiel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par des considérations opérantes et suffisantes, au regard des articles L. 321-1 et L.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.813

Cour de cassation

le secteur d'intervention géographique n'avait pas été précisé dans celui-ci, pour décider que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L.. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne prévoyant aucune répartition d'horaire était incompatible avec des déplacements en province, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 02-40.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1993 par la société Serdel en qualité de dessinateur projeteur, a été victime d'un accident le 22 novembre 1993 provoquant un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er juin 1994 ; que les arrêts de travail se sont succédés jusqu'au 1er mai 1995 ; que le 14 mars 1995 le médecin traitant du salarié a proposé un mi-temps thérapeutique à compter du 3 avril suivant ; que le 10 avril 1995 le médecin du travail, consulté à la demande du salarié, a confirmé l'aptitude du salarié à la reprise de son poste ; que le

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-43.826

Cour de cassation

Le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient qu'en l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail, l'affectation, pendant deux mois, d'un chef de chantier, ayant le statut de cadre, sur un chantier éloigné de la région proche de Toulouse où il travaillait habituellement depuis une dizaine d'années, constituait une modification de son contrat nécessitant son consentement.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.713

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'une indemnité de clientèle ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que son chiffre d'affaires avait baissé, qu'il n'avait réalisé que 39 % de son chiffre d'affaires alors que certains autres VRP avaient atteint 50 %, que son successeur avait réalisé un chiffre d'affaires en quatre mois égal à celui réalisé par M. X...

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.152

Cour de cassation

; que la cour d'appel, faisant application des dispositions du Code du travail relatives au retrait d'une salariée en état de grossesse, a accueilli ces demandes ; Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt (paris, 6 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que parmi les dispositions du Code du travail que l'article L. 773-2 du même Code déclare applicables aux assistances maternelles, les articles L. 122-25-2, L. 122-14-3 et L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.671

Cour de cassation

au motif que la sanction intervenue est largement disproportionnée aux fautes reprochées (une erreur de 4 600 francs entraîne une simple mise à pied de deux jours, une omission de 60 francs entraîne un licenciement) alors que le licenciement de cette dernière s'analysait indiscutablement en un licenciement pour motif personnel et non disciplinaire, le Tribunal a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard de l'article L.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44.364

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel relevant par motifs adoptés que, le 16 janvier 1998, jour fixé pour la reprise de son activité à mi-temps, le salarié s'était trouvé à nouveau en arrêt de travail, a exactement décidé qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de ses salaires à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44.502

Cour de cassation

Le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.. Dès lors, une cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans caractériser de fraude de la part du salarié, doit constater que ce licenciement, intervenu en violation du statut protecteur, est nul en application de l'article L. 425-1 du Code du travail.

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