Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.403

Arrêt du 29 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.403

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que constitue une faute le fait pour le salarié d'avoir tenté d'emporter des matériaux de couverture destinés à un tiers, sans l'autorisation de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Marquillie depuis le 18 janvier 1988 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a été licencié le 24 avril 1996 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que constitue une faute le fait pour le salarié d'avoir tenté d'emporter des matériaux de couverture destinés à un tiers, sans l'autorisation de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge de M. X... qui, selon les propres constatations de l'arrêt, n'avait pris qu'un objet de faible valeur dans l'intention de rendre service au gestionnaire d'une institution cliente de l'entreprise, ne présentaient pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Marquillie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723ddcd5801467740f32d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ddcd5801467740f32d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.