Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 235
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.778
Cour de cassationavait versé aux débats une lettre recommandée en date du 12 février 1997 dans laquelle elle constatait un abandon par la salariée de son poste de travail, ce qui constituait un motif précis de rupture dont les juges devaient apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a gravement méconnu les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.793
Cour de cassation1 / que la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, même en l'absence de difficultés économiques, pour autant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, en affirmant que la "situation économique relativement florissante" de la société "ne lui permettait pas de soutenir qu'elle se trouvait face à une telle exigence" de "sauvegarder sa compétitivité", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.077
Cour de cassation2 / que selon les conclusions des parties il existait une divergence sur le chiffre d'affaires réalisé en 1996 et 1997 le salarié soutenant qu'il était en augmentation importante l'employeur invoquant sa diminution à la base de la décision de licenciement ; qu'ainsi avant de se prononcer la cour d'appel avait l'obligation de se prononcer sur l'exactitude du motif du licenciement avancé sans mettre contrairement à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.190
Cour de cassationa consommé un whisky dans le local réservé à la société de nettoyage Abilis et que le grief tiré de la consommation d'alcool dans les locaux de l'entreprise mentionné dans la lettre de licenciement est donc exact ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune sanction ne devait être infligée au salarié, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4-1 du règlement intérieur de la société SEMTAO ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement prononcé à la suite du non-respect d'une clause d'interdiction du règlement intérieur est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.179
Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en considérant que le reproche fait à ce dernier d'avoir contracté de manière imprudente avec la société Anderson, sans garanties suffisantes pour les franchisés et sans même la recherche de concurrents, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, ce faisant, elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.252
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 5 septembre 1983 par la société Sud contrôle en qualité d'aide radiologue, a été licencié le 14 novembre 1996 en raison de son échec à l'examen de renouvellement du certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radioscopies et radiographies industrielles ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'en inscrivant le salarié à un stage de préparation à l'examen postérieurement à l'expiration de la validité du certificat d'aptitude initial
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.647
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.114
Cour de cassationrapport de gestion lors de l'assemblée annuelle du 6 juin 1995, qui s'est tenue après le licenciement de M. X... du 17 janvier 1995, pour que soient enfin prises des mesures de redressement de la société Algety, à savoir la réduction des frais de publicité et la mise au point d'une nouvelle stratégie d'envoi de catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir respecté, en sa qualité de directeur de la société Algety, les dispositions relatives au droit d'expression des salariés - que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas ce reproche ; qu'en ne recherchant pas si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.394
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, parce que M. X... n'aurait pas accepté de se soumettre aux nouvelles directives qui découlaient d'une réorganisation de la gestion et de la politique commerciale de la société, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement un élément de fait qu'elle ne contenait pas, excède ses pouvoirs, ensemble viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, subsidiairement, l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute grave ayant une nature disciplinaire, de faits remontants à plus de deux mois ; qu'ainsi, à supposer même que la lettre de licenciement du 10 novembre 1997 ait énoncé, comme motif de licenciement, le refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.395
Cour de cassation; que la satisfaction de cette obligation doit résulter de la procédure de licenciement elle-même, l'employeur ne pouvant ultérieurement faire valoir devant le juge du contrat de travail qu'en réalité tout reclassement était impossible pour justifier un manquement à une obligation stricte ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.180
Cour de cassationZ..., qui ne co-exploitait nullement l'hôtel-restaurant avec son époux, n'avait pas décidé de sa propre initiative, sans reccueillir l'avis de son époux, et sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir de la part de celui-ci, de faire remettre la lettre litigieuse à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que Mme Marie-Hélène Y..., ex-épouse de M. Z..., avait établi, lors de la séparation avec M. Z..., une lettre de licenciement au profit de son frère, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-46.450
Cour de cassation; que, dès lors, en affirmant que, faute d'appel incident de sa part sur ce point, la société Cora ne contestait pas le principe de sa condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il ressort de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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