Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 236

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-45.621

Cour de cassation

Ayant fait ressortir que la suppression d'un site, où étaient fabriqués les produits correspondant à un secteur d'activité d'une entreprise, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dudit secteur, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement, justifié sa décision tendant à dire que les licenciements prononcés étaient dépourvus de cause économique.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.115

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1978 par la société les Ateliers mécaniques de l'Ouest, devenue la société Ace Airwell ; qu'il exerçait la fonction d'adjoint au directeur technique ; qu'en octobre 1994 une prime, dite de février, a cessé de lui être versée ; qu'en avril 1997, il a refusé de signer un avenant à son contrat de travail, mettant en oeuvre un accord collectif portant réduction du temps de travail pour éviter les licenciements, qui entraînait une baisse de rémunération avec compensation ; qu'à la suite de ce refus,

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.777

Cour de cassation

de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.518

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1962 en qualité d'assistante juridique par M. Y..., avocat, a été licenciée pour motif économique le 8 novembre 1993 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une cause économique, l'arrêt attaqué retient que l'employeur n'avait pas d'obligation de reclassement dans le cadre de sociétés immobilières dont il était actionnaire majoritaire, dès lors qu'aucune ne peut être présentée comme société mère ou filiale du cabinet d'avocat ; Qu'en statuant ainsi, au

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.061

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation des faits ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, a décidé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le salarié n'avait pas remis les rapports d'activité qu'il s'était engagé à établir et qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.582

Cour de cassation

) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des termes du litige et de défauts de base légale, au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du défaut de motivation ou de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement notifiée à M. X...

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.819

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1995 en qualité de directeur de la région Ouest-Bretagne-Normandie par la société Soccoma, en vertu d'un contrat de travail lui confiant, dans un premier temps, la direction de l'établissement secondaire de Nantes puis, en vertu d'un avenant, à compter du 1er mars 1997, celle de l'agence de Lorient ; qu'il a en outre été nommé en 1996 cogérant puis gérant de la société filiale Connexion marine ; qu'il a démissionné de son mandat social le 4 juin 1997 et qu'il a été licencié le 23 juin 1997 par la société Soccoma ;

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.794

Cour de cassation

qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de ce que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable et n'avait pas reçu de lettre recommandée notifiant le licenciement et énonçant les motifs du licenciement, sans rechercher si les faits reprochés au salarié dans ladite lettre constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Laboratoires Cellande soutenait que la mission de formation confiée à M. X...

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1977 par la société SAEC en qualité de conducteur d'engins, a été mis à pied à titre conservatoire en raison de son comportement au cours d'un entretien préalable au prononcé d'une sanction ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1996 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société SAEC à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de salaire correspondant à la durée de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.423

Cour de cassation

ait pu intervenir dans la concession de Saint-Malo, il se devait de respecter la décision de l'employeur de rapporter la mesure de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu l'élargissement des fonctions de M. X... sur lequel elle a appuyé son raisonnement a, là encore, violé, par refus d'application, les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 7 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les juges du fond doivent, par une décision motivée, examiner les motifs de licenciement invoqués par l'employeur et décider si la rupture procède d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que les autres faits relatés dans la lettre de licenciement illustrent la difficulté pour M. X...

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-45.602

Cour de cassation

; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, et en prenant en compte, dans l'évaluation du préjudice, l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 48 de la convention collective des banques, au motif que le licenciement aurait été nécessairement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 30, 48 et 58 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M.

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