Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.517
Cour de cassationLorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; il en résulte que jusqu'au licenciement le salarié a droit au maintien de son salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.933
Cour de cassation; que le 8 janvier 1997 soit trois mois après elle avait été licenciée pour motif économique ; qu'en l'état de ces constatations il incombait à la cour d'appel de rechercher comme elle y était invitée par la salariée si le motif du licenciement n'était pas en réalité inhérent à sa personne et ne tenait pas au seul souci de l'écarter ; que de ce chef la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-46.758
Cour de cassationX..., engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 01-40.115
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.295
Cour de cassation24); que pour déclarer le licenciement de M. X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient avérés, sans nullement rechercher la cause exacte du licenciement invoquée par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.301
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme X..., employée de la société Garelli, prononcé le 23 février 1996, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait le refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par des difficultés économiques, énonce que la mention "difficultés liées à la situation économique générale" contenue dans la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.685
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 février 1995 par la société Editions sports et moteurs en qualité d'assistante de presse, a refusé le transfert de son poste de travail de Mandelieu à Fayence ; que n'ayant pas rejoint son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 13 février 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la modification du contrat de travail procède du pouvoir de gestion de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.810
Cour de cassationétait suffisamment motivée, se devait d'examiner la réalité du motif invoqué à partir des éléments communiqués et produits par les parties, sans pouvoir reprocher à l'employeur de ne fournir aucun élément comptable concernant le groupe auquel appartenait l'employeur ; qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel, qui excède ses pouvoirs, viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.641
Cour de cassationréelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la participation de M. X... dans la société Stefil nouvellement créée ne constituait pas une faute, sans rechercher si cette participation ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 99-45.821
Cour de cassationIl résulte des articles 3-3 et 6-1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont cellles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.820
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 26 septembre 1995 en qualité d'esthéticienne par Mme Y... exploitant un institut de beauté ; qu'après une mise à pied conservatoire le 14 novembre 1997, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre lui reprochant d'avoir prodigué des soins gratuits sans l'autorisation de l'employeur et une perte de confiance en voulant dissimuler ce soin ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce essentiellement que l'ensemble des éléments conduisent
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-45.448
Cour de cassation, d'une réunion avec un partenaire extérieur ; Attendu que le CIL fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) de l'avoir condamné à verser à M. X... des sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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