Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-43.876

Cour de cassation

simplement ses fonctions ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. X... dans ses écritures, la CPAM n'avait pas, par son attitude, privé le salarié de son droit, en sorte que celui-ci ne pouvait se voir reprocher ni insubordination ni refus d'obéissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 931-6, L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'encore, manque à ses obligations contractuelles l'employeur qui intime l'ordre au salarié de se présenter au travail à l'issue d'un congé individuel de formation rompu par anticipation du fait de l'organisme formateur, sans pour autant l'affecter à aucun poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement de M. Pierre-Henri X...

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2002, 00-41.852

Cour de cassation

la demande de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires n'avaient pas été néanmoins exécutées avec l'accord de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu les articles L. 122-8 et L.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-44.943

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Milpli le 22 février 1988 ; qu'il occupait un poste de métallier qualifié ; que le 7 octobre 1996, il a refusé d'aller travailler à un poste de la chaîne de peinture, rendu partiellement vacant par le départ en retraite progressive de son titulaire ; qu'il a quitté l'entreprise, est allé consulter un médecin et s'est vu prescrire un arrêt de travail prolongé jusqu'au 27 octobre 1996 ; que l'employeur l'a licencié le 21 octobre 1996 pour faute grave, en raison de son refus du poste désigné et pour abandon de poste ;

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-40.868

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si la vraie cause de la rupture ne résidait pas dans l'acrimonie éprouvée par les dirigeants de la société GECI France du fait que l'intéressé avait décidé de créer sa propre entreprise lors de son départ, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que M. X...

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.895

Cour de cassation

Selon l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, un salarié peut être mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et s'il a atteint l'âge normal de la retraite, qui est de 60 ans ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que l'âge normal de la retraite était de 65 ans, de sorte que la mise à la retraite d'un salarié âgé de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de retraite au taux plein constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.896

Cour de cassation

étant irrégulière, la rupture s'analysait en un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention collective ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été licencié mais mis à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irregulière la mise à la retraite de M. X..., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à M. X...

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-45.086

Cour de cassation

; que contestant le bien fondé de son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 99-44.541

Cour de cassation

sont fournis et régulièrement entrés dans le débat ; que tel était le cas du rapport de visite très circonstancié signé par M. Y... ; qu'en écartant à tort ledit rapport de visite et en refusant de l'examiner pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard de l'article 1335 du Code civil et de l'article L.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-41.681

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisés et qui sont pris d'une dénaturation et de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-5 et L.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2002, 00-41.861

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un comportement pathologique peut justifier éventuellement une mise un congé pour maladie, mais non un licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les motifs du licenciement retenus par l'arrêt attaqué et concernant notamment la correspondance qu'il avait adressée à des autorités politiques n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.277

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Standing depuis le 1er juillet 1986, a été licencié le 5 septembre 1994 ; qu'il saisi la juridcition prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires, de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que de nombreux

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