Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.943

Arrêt du 30 octobre 2002Pourvoi n° 00-44.943

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'aucun des témoins des faits du 7 octobre 1996 ne précisait que le salarié aurait eu un problème de santé et aurait signalé qu'il quittait l'entreprise pour aller consulter un médecin, d'autre part, que le refus du salarié de travailler sur le poste désigné par l'employeur n'était pas justifié.
  • Portée: Attendu que M. X. est entré au service de la société Milpli le 22 février 1988; qu'il occupait un poste de métallier qualifié; que le 7 octobre 1996, il a refusé d'aller travailler à un poste de la chaîne de peinture, rendu partiellement vacant par le départ en retraite progressive de son titulaire; qu'il a quitté l'entreprise, est allé consulter un médecin et s'est vu prescrire un arrêt de travail prolongé jusqu'au 27 octobre 1996; que l'employeur l'a licencié le 21 octobre 1996 pour faute grave, en raison de son refus du poste désigné et pour abandon de poste.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... est entré au service de la société Milpli le 22 février 1988 ; qu'il occupait un poste de métallier qualifié ; que le 7 octobre 1996, il a refusé d'aller travailler à un poste de la chaîne de peinture, rendu partiellement vacant par le départ en retraite progressive de son titulaire ; qu'il a quitté l'entreprise, est allé consulter un médecin et s'est vu prescrire un arrêt de travail prolongé jusqu'au 27 octobre 1996 ;

que l'employeur l'a licencié le 21 octobre 1996 pour faute grave, en raison de son refus du poste désigné et pour abandon de poste ;

Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'aucun des témoins des faits du 7 octobre 1996 ne précisait que le salarié aurait eu un problème de santé et aurait signalé qu'il quittait l'entreprise pour aller consulter un médecin, d'autre part, que le refus du salarié de travailler sur le poste désigné par l'employeur n'était pas justifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 7 octobre 1996, ce qui créait un doute dont devait bénéficier le salarié sur le caractère fautif des agissements reprochés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Milpli aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723e2cd5801467740f6c6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e2cd5801467740f6c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.