Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41.671

Cour de cassation

juillet 1996 pour avoir produit de faux documents ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 9 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.492

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.638

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1989 par la société Nolisa, en qualité de boucher, a reçu un avertissement de son employeur le 5 mars 1996, à la suite d'un contrôle effectué par les services vétérinaires, ayant révélé des anomalies dans l'atelier dont il avait la responsabilité ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle vétérinaire effectué le 29 octobre 1996 dans le même atelier, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour détention de produits périmés, l'employeur a adressé le 9 novembre 1996 à M. Y... une lettre lui notifiant sa mise à pied pour huit jours ;

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.077

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que M. X... a été embauché le 18 septembre 1995 par la société Cave du Haut Poitou en qualité d'oenologue chef de cave ; qu'ayant été licencié le 27 novembre 1999, avec dispense d'exécution du préavis, en raison de "manquements répétés" à ses "obligations professionnelles", il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-44.954

Cour de cassation

, rectifié des rapports de collègues, oublié de mentionner le passage de la police ; Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.057

Cour de cassation

; qu'en accordant une provision aux salariés sur le fondement de ce texte en présence d'une telle contestation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'une lettre de licenciement mentionnant la fermeture totale de l'entreprise pour rénovation pour une durée de plus de six mois est suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important que n'y soient pas mentionnées les recherches de reclassement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en ordonnant à la société Hôtel Elysées Magellan de verser aux salariés une provision sur le fondement de l'article L.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-44.497

Cour de cassation

qui exerçaient leurs activités dans deux sociétés du même groupe, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement de la première fondé sur une cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'établir qu'elle se trouvait dans une subordination fonctionnelle vis-à-vis de la seconde ; qu'en se bornant à constater l'existence de "relations" entre ces deux salariées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que dans ses conclusions d'appel , Mme X... avait fait valoir, qu'après l'embauche de Mme Y...

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 00-43.922

Cour de cassation

prononcé le 7 mai 1996 était intervenu dans une période où la société connaissait effectivement des difficultés impliquant sa restructuration ; qu'en prétextant l'absence d'autres éléments de comparaison avec les années antérieures et postérieures pour considérer que le licenciement économique n'était pas fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.868

Cour de cassation

cause économique du licenciement devait donc s'apprécier relativement à la disparition de son poste de directeur général de la division Encyclopédie et Référence et non relativement à l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement envisagé ; qu'en jugeant cependant que la lettre de licenciement aurait du porter un motif économique relatif à l'impossibilité de maintenir le poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement en date du 16 octobre 1997 envoyée par la société Larousse à M. X...

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.297

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir que le comportement du salarié, qui comptait une ancienneté de vingt deux ans, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lifting color aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.801

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1983 par Mme Y... comme employée de maison à temps partiel ; qu'après avoir été convoquée le 9 avril 1997 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 9 mai 1997 pour faute grave ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'était pas signée de l'employeur, mais par une

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.079

Cour de cassation

; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la SA de Palmas Structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort ni des écritures de M.

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