Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 240

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-41.078

Cour de cassation

; qu'à cet égard, le fait que le plan de redressement de la société de Palmas structor ait été résilié par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 25 mars 1998, était bien de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige au regard de la réalité et du sérieux du motif économique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, s'il appartient au juge, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher -au besoin d'office- si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, encore faut-il que les parties aient été à même de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé ; qu'il ne ressort, ni des écritures de M.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.982

Cour de cassation

de caractériser une cause réelle et sérieuse de rupture ne peuvent pas plus être invoqués à l'appui de la perte de confiance, cependant que de tels faits pouvaient justifier une perte de confiance de l'employeur, ce que la cour d'appel devait analyser au regard de ce seul motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne disposait d'aucune attribution financière et comptable, et que l'ensemble des faits relatés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'ayant en outre relevé que les dépenses effectuées en qualité de co-signataires des chèques en contradiction avec le règlement intérieur n'étaient pas visées dans la lettre de licenciement, et que…

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-41.802

Cour de cassation

; que par lettre du 4 mai 1994 l'employeur a contesté la version des faits donnée par le salarié quant à l'incident et l'a invité soit à donner sa démission soit à reprendre son poste ; que le 12 mai 1994 M. X... a réintégré la société ; qu'il a été convoqué le 27 mai 1994 à un entretien préalable et licencié le 13 juin 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et 122-44 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié ayant réintégré l'entreprise le 12 mai 1994 et ayant été convoqué à un entretien préalable le 27 mai 1994, M. X...

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-41.940

Cour de cassation

; que le juge d'appel s'est borné à analyser les termes de la lettre de licenciement notifiée après acceptation de la convention de conversion ; qu'en s'abstenant de rechercher si un document écrit avait été remis au salarié afin de lui proposer la convention de conversion et si ce document précisait la raison économique ayant conduit à la suppression du poste de M. X..., le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-44.081

Cour de cassation

étaient inférieurs à ceux de son collègue exerçant des fonctions identiques dans le même secteur, au cours de la même période, et que son chiffre d'affaires était anormalement bas eu égard à son ancienneté ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'insuffisance des résultats du salarié lui était personnellement imputable, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.410

Cour de cassation

X..., sans rechercher si ne constituait pas en toute hypothèse une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir pas averti son supérieur hiérarchique de l'existence des retards, peu important la question de savoir à qui cette situation devait finalement être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certains griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M. X...

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.543

Cour de cassation

, d'avoir formulé, dans l'exercice de ses fonctions, auprès du directeur général de la société, des critiques de la politique menée par la direction en matière informatique dans l'entreprise, dans un document ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.708

Cour de cassation

hiérarchiques et à celle de leur épouse", ce que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement pour décider que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas excédé les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, qui reprochait au salarié les inscriptions insultantes pour l'employeur et son épouse portées sur le tableau des commandes, en retenant, pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, que M. X...

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-41.823

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs ne sont pas fondés ; dès lors, faute d'une démission, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse.

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.636

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à constater que la salariée n'avait pas réalisé l'objectif fixé par le contrat de travail, pour retenir que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ce manque de résultat procédait, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que Mme X...

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-43.989

Cour de cassation

tout conseil permettant d'éclairer son consentement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait emporté des documents qui lui avaient été remis à titre confidentiel dans la perspective d'une transaction ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait commis une faute et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société KDI ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.