Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.989

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 00-43.989

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société HLI aux droits de laquelle se trouve la société Hardy Tortuaux puis la société KDI ; que par lettre du 25 juillet 1986 adressée à son employeur, il relate que ce dernier lui a remis la veille trois documents : une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 24 avril 1996, une lettre de licenciement datée du 29 avril 1996, un acte intitulé "transaction", daté du 22 mai 1996 et impute à l'employeur la volonté de l'amener à démissionner ; que par lettre du 28 août 1996, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2000) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse au motif que le fait énoncé dans la lettre de licenciement, d'avoir emporté les pièces précitées, remises pour consultation, caractérisait un manquement du salarié à son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, alors, selon le moyen, que le salarié n'avait pas commis un tel manquement en emportant, pour examen, des documents remis par son employeur dans un cadre transactionnel ; que la signature de la transaction exigeait un consentement éclairé du salarié après un délai de réflexion suffisant, induisant nécessité pour ce dernier de prendre possession des documents aux fins de s'entourer de tout conseil permettant d'éclairer son consentement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait emporté des documents qui lui avaient été remis à titre confidentiel dans la perspective d'une transaction ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait commis une faute et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société KDI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137268bcd580146774266ae

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