Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 241
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.879
Cour de cassationUne proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur n'avait pas proposé à son salarié à titre de reclassement et avant son licenciement, un emploi équivalent qui était disponible dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-42.878
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel ayant constaté que la société Hôtel Elysées Foch justifiait de ses difficultés économiques, devait examiner la valeur de cette proposition au regard de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et rechercher si cette proposition ne s'inscrivait pas dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques précitées ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Hôtel Elysées Foch, afin de déclarer le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.493
Cour de cassation, 1 ) qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans relever l'existence pour le salarié d'un préjudice distinct ou plus ample que celui résultant de la nullité de son licenciement et de son refus d'être réintégré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.721
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.722
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.723
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2002, 00-44.724
Cour de cassationde l'inobservation prétendue des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel devait tenir compte de la disparition complète de l'activité de l'entreprise au moment où elle statuait ; qu'en omettant de prendre en considération cet élément déterminant qui excluait toute "perte injustifiée de l'emploi" alléguée, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-43.528
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait excédé ses pouvoirs en attribuant de son propre chef des primes de chantier exceptionnelles, sans rechercher si l'approbation préalable de ses supérieurs hiérarchiques n'était pas requise, en matière de primes, uniquement pour les primes d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-44.462
Cour de cassation122.14.3 du Code du travail, a estimé, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen qui sont surabondants, qu'un doute profitant au salarié subsistait sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1370 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.404
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Grand Delta, employeur de Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 février 2000) d'avoir dit que le licenciement de la salariée, prononcé le 8 novembre 1961, était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.721
Cour de cassation; qu'en se prononçant ainsi sur la cause de la vente du fonds de commerce dépendant de l'indivision Y... et de la cessation corrélative de l'activité de l'employeur, et non sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X... dont l'emploi avait été supprimé par suite de la vente du fonds de commerce et de la cessation d'activité de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) que la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la vente du fonds de commerce de l'employeur et à la cessation corrélative de l'activité de ce dernier, sans reprise par le cessionnaire de l'activité exploitée, constitue une cause économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que le licenciement pour motif économique de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.930
Cour de cassationpas nécessaire à la bonne marche de l'entreprise" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement un élément de fait qu'elle ne contenait pas en liant la suppression du poste en raison de la charge financière trop importante du travail aux difficultés économiques de l'employeur, viole les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer les raisons économiques justifiant la rupture du contrat de travail et leur incidence directe sur l'emploi ; que l'énonciation d'un motif imprécis ou ambigu équivaut à un défaut de motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations dont il ressortait que le motif du licenciement de M. X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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