Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 242
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de la société Le Cardinal, prononcé le 7 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que le licenciement résulte d'une suppression de poste, qu'ainsi la lettre de licenciement contient l'énoncé du motif de licenciement tel que prévu par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.139
Cour de cassationle récapitulatif du nombre d'entrée de dossiers sur les années 1993-1995 ; qu'en adoptant purement et simplement les motifs des premiers juges sans avoir analysé cet élément de preuve nouveau qui confirmait la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé ensemble les articles 9, 16 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas exigé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.511
Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483
Cour de cassationfaire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée, ne constitue qu'un simple manquement à des formalités de procédure qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.808
Cour de cassation; qu'en estimant que la réalité des griefs imputés à cette salariée n'était pas établie, au motif qu'elle aurait ignoré avant juin 1996 le défaut de paiement de la traite litigieuse, sans examiner ce grief tiré de la mise en recouvrement tardive de la facture du 31 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant, d'une part, que Mme X... n'avait été avisée que fin juin 1996 de la difficulté de paiement de la traite STMS et constatant, d'autre part, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.020
Cour de cassation1 / que c'est seulement lorsqu'elle n'intervient pas cumulativement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques qu'une réorganisation ne peut justifier un licenciement économique qu'autant qu'elle est effectuée pour sauvegarder la cornpétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence de difficultés économiques affectant l'ensemble des agences françaises de la Banque espagnole, requiert, pour admettre la régularité de la suppression du poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.465
Cour de cassationsous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas menace de la compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté que les motifs économiques invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-46.466
Cour de cassationsous prétexte qu'une autre solution aurait pu être adoptée ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'il n'y avait pas menace de la compétitivité dès lors que la décision de restructuration ne tendait qu'à accroître la rentabilité et les profits, la cour d'appel a amplement excédé ses pouvoirs, se substituant à l'employeur, et violant les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté que les motifs économiques invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.302
Cour de cassationn'avait été justifié que par "un seul grief", à savoir celui relatif à "la diffusion au reste du personnel de fausses nouvelles" et qu'en conséquence, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technogram aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-45.068
Cour de cassationrelevant de sa vie privée, quand bien même la victime serait également salariée de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que ces faits objectifs de violence qui concernaient directement une autre salariée, suivis de son arrestation et de sa condamnation pénale, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 9 du Code civil ; 2 / qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée d'un salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont considéré que les faits de violences reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-45.329
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en septembre 1975 par la société Mécanique de Givors en qualité de tourneur ; qu'il lui a été infligé deux mises à pied disciplinaires notifiées les 28 septembre 1995 et 9 janvier 1996 motivées par des actes d'insubordination ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 avril 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions de mise à pied ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.117
Cour de cassationde celle-ci et ce, à la date du 24 novembre 1996 date à laquelle avait été prononcé le licenciement, le transfert du poste de travail de Mme X... postérieurement au prononcé du licenciement, soit à partir du 1er janvier 1997 étant totalement indifférent à cet égard, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.