Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 243
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.294
Cour de cassationn'ait pas reçu au moins deux sanctions avant son licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant à tort que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804
Cour de cassationmanqué gravement à ses obligations conventionnelles ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser en quoi le manquement supposé ou établi de la société Biscuiterie de France offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4. L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.259
Cour de cassationdes poursuites disciplinaires à l'encontre de ce réceptionnaire, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, par la société Auchan qui reprochait encore à M. Y... d'avoir falsifié d'autres bons de livraison, deux jours plus tard, le 4 juillet 1994, en les antidatant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il ressort de l'attestation établie par Mme X..., que M. Y..., après lui avoir présenté un premier bon de livraison erroné, le 2 juillet 1994, "a créé un le 4 juillet 1994, un bon de livraison en date du 2 juillet 1994, pour marquer que tout avait été livré le samedi 2 juillet 1994, en contradiction avec les ordres donnés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933
Cour de cassation"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.460
Cour de cassation; que le 10 décembre 1998, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des engagements de la société et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.965
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était démontré par diverses attestations que M. X... respectait ses rendez-vous et se montrait très disponible et que les absences étaient justifiées par des certificats médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité de ces retards et absences et leurs conséquences sur l'organisation de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui invoquait non seulement une "perte constante du chiffre d'affaire en boucherie", mais aussi "la marge brute dégagée ne couvre pas et de loin votre salaire", d'où il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'emploi de boucher de M. X... devait être supprimé, était suffisamment motivée (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.001
Cour de cassationAyant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de sa visite à l'entreprise, le salarié avait eu des propos particulièrement insultants et injurieux consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise et entendus en dehors du bureau où ils étaient tenus, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi manqué à son devoir de loyauté et commis une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que dès lors, en se fondant sur des embauches intervenues plus de 8 mois après le licenciement du salarié pour estimer que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la méconnaissance éventuelle par l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.056
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCATheulet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première banche : Vu les articles L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.813
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 juin 1994, en qualité de chef de chantier par la société BBOI, a été licencié le 2 mai 1997, après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements ; Sur le premier moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430
Cour de cassation2 / qu'en affirmant que le salarié n'avait pas de droit acquis sur les commissions générées au cours de la période de référence et portées au crédit de son compte courant, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause à une somme inférieure à 6 mois de la rémunération ainsi due, la cour d'appel a violé par voie de conséquence l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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