Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.294

Cour de cassation

n'ait pas reçu au moins deux sanctions avant son licenciement ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant à tort que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de même que les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et L.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.804

Cour de cassation

manqué gravement à ses obligations conventionnelles ; qu'en s'abstenant néanmoins de caractériser en quoi le manquement supposé ou établi de la société Biscuiterie de France offrait une gravité suffisante pour transférer l'imputabilité de la rupture du salarié à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4. L. 122-14-3 et L.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.259

Cour de cassation

des poursuites disciplinaires à l'encontre de ce réceptionnaire, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, par la société Auchan qui reprochait encore à M. Y... d'avoir falsifié d'autres bons de livraison, deux jours plus tard, le 4 juillet 1994, en les antidatant ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il ressort de l'attestation établie par Mme X..., que M. Y..., après lui avoir présenté un premier bon de livraison erroné, le 2 juillet 1994, "a créé un le 4 juillet 1994, un bon de livraison en date du 2 juillet 1994, pour marquer que tout avait été livré le samedi 2 juillet 1994, en contradiction avec les ordres donnés par M.

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.933

Cour de cassation

"Suppression de poste suite à des difficultés économiques graves" ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.460

Cour de cassation

; que le 10 décembre 1998, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des engagements de la société et a saisi à nouveau la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1315, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, L. 122-14, L. 122-14-3 à L. 122-14-5 L.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-43.965

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer qu'il était démontré par diverses attestations que M. X... respectait ses rendez-vous et se montrait très disponible et que les absences étaient justifiées par des certificats médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité de ces retards et absences et leurs conséquences sur l'organisation de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.371

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui invoquait non seulement une "perte constante du chiffre d'affaire en boucherie", mais aussi "la marge brute dégagée ne couvre pas et de loin votre salaire", d'où il résultait implicitement, mais nécessairement, que l'emploi de boucher de M. X... devait être supprimé, était suffisamment motivée (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-44.001

Cour de cassation

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de sa visite à l'entreprise, le salarié avait eu des propos particulièrement insultants et injurieux consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise et entendus en dehors du bureau où ils étaient tenus, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi manqué à son devoir de loyauté et commis une faute grave.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.144

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que dès lors, en se fondant sur des embauches intervenues plus de 8 mois après le licenciement du salarié pour estimer que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la méconnaissance éventuelle par l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.056

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la SCATheulet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première banche : Vu les articles L. 122-4-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.813

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 juin 1994, en qualité de chef de chantier par la société BBOI, a été licencié le 2 mai 1997, après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements ; Sur le premier moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article L.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430

Cour de cassation

2 / qu'en affirmant que le salarié n'avait pas de droit acquis sur les commissions générées au cours de la période de référence et portées au crédit de son compte courant, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause à une somme inférieure à 6 mois de la rémunération ainsi due, la cour d'appel a violé par voie de conséquence l'article L.

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