Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.061

Arrêt du 10 décembre 2002Pourvoi n° 00-46.061

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1996 en qualité de directeur de siège par la société Pierre Château, a été mis à la disposition de la société ISCP, autre entreprise du groupe Renglet Fourcroy ; qu'estimant que cette mutation constituait une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire du contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 2 juillet 1998, alors que l'instance était pendante ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de résolution judiciaire du contrat de travail, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de fournir un logement de fonction, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. X... a comparu en personne devant la cour d'appel, avec l'assistance d'un avocat, et que l'affaire a fait l'objet de débats contradictoires à l'audience sans qu'aucun incident de communication de pièces n'ait été soulevé par la partie ou son conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits, d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... s'est désisté de son action en résiliation judiciaire du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 1998 adressée au greffe du conseil de prud'hommes qu'il avait saisi de cette demande le 9 février précédent ; que ce désistement d'action l'ayant définitivement privé du droit d'agir en résiliation, le rejet de sa nouvelle demande à cette fin n'a pu lui faire grief ; d'où il suit que le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits, d'un défaut de réponse à conclusions, d'une contradiction de motifs ;

Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation des faits ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et hors toute contradiction, a décidé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le salarié n'avait pas remis les rapports d'activité qu'il s'était engagé à établir et qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son engagement de lui fournir un logement de fonction gratuit pour le motif, exposé dans le mémoire susvisé, qui est pris d'une dénaturation des termes du contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la clause du contrat de travail relative à la mise à disposition d'un logement de fonction en constatant que l'attribution du logement était subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail par chacun des époux X... ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l'avis de présentation de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable du 29 juin 1998 étant daté du 20 juin 1998, la cour d'appel a retenu à juste titre, par motifs propres et adoptés, que le délai prévu à l'article L. 122-14 avait été respecté et qu'elle a considéré souverainement que le choix de la date d'engagement de la procédure de licenciement ne procédait pas d'une intention frauduleuse de l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372404cd58014677411322

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