Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.671

Arrêt du 21 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.671

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée en qualité de caissière par la société Ville La Dis, par contrat à durée déterminée du 7 janvier 1999, auquel a succédé à compter du 30 mars 1999 un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licenciée le 16 décembre 1999 pour insuffisance professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Ville La Dis fait grief à l'arrêt attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une somme au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen qu'en déclarant abusif le licenciement de Mlle Y... au motif que la sanction intervenue est largement disproportionnée aux fautes reprochées (une erreur de 4 600 francs entraîne une simple mise à pied de deux jours, une omission de 60 francs entraîne un licenciement) alors que le licenciement de cette dernière s'analysait indiscutablement en un licenciement pour motif personnel et non disciplinaire, le Tribunal a privé de façon flagrante sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée non seulement ses insuffisances professionnelles, mais également une faute ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ville La Dis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723ddcd5801467740f339

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