Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.169

Arrêt du 5 février 2003Pourvoi n° 00-46.169

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1992 par la société Groupement méditerranéen du meuble en qualité de vendeuse ; qu'ayant été licenciée le 18 décembre 1992 pour "manque de rendement et incompatibilité d'humeur", elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il résulte des tableaux de production comparatifs pour la période de mars à novembre 1992 que la salariée avait des résultats très inférieurs à ceux de son collègue ; que même si elle a obtenu sur les trois derniers mois des salaires plus importants que la rémunération de base, ce qui démontre que son rendement n'était pas inexistant, celui-ci demeurait insuffisant comparativement à celui de l'autre vendeur de la société ; qu'en l'absence même de quotas, l'insuffisance professionnelle peut être à bon droit invoquée par l'employeur sur la base de cette comparaison ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée avait obtenu après neuf mois de présence dans l'entreprise de bons résultats et que la seule comparaison de ses résultats avec ceux de son collègue ne pouvait suffire à caractériser son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, à l'exception de celle disant n'y avoir lieu à péremption d'instance, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Groupement méditerranéen du meuble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement méditerranéen du meuble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372405cd58014677411347

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