Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.562

Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 00-46.562

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de Mme Y... depuis le 1er juillet 1995 en qualité d'employée de maison, a été licenciée pour faute grave le 14 janvier 1998 ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir écarté le grief relatif à des doléances de la salariée auprès de l'enfant de l'employeur, invoqué dans la lettre de licenciement, a retenu que les arrêts de travail renouvelés de la salariée ont pu perturber l'organisation tant familiale que professionnelle de Mme Y... qui ne disposait que d'une seule employée pour s'occuper de son enfant lorsqu'elle était sur son lieu de travail, alors que son activité professionnelle exigeait d'elle une grande disponibilité ;

Attendu cependant que le licenciement prononcé pour faute grave présentait un caractère disciplinaire ; que dès lors, les juges du fond, qui ont écarté la faute grave, ne pouvaient justifier le licenciement qu'en relevant à la charge de la salariée une faute présentant un caractère réel et sérieux ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que la salariée avait toujours justifié de ses arrêts de travail par des certificats médicaux et qu'il n'était pas établi qu'elle ne prévenait pas l'employeur de ses absences, le conseil de prud'hommes, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge de la salariée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723ffcd58014677410edb

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