Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-03.417

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-03.417

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 16 décembre 1999) que Mme X., qui était employée par Mme Y. comme assistante maternelle agréée jusqu'à son licenciement, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de paiement de salaires, d'un solde de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice financier.
  • Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 16 décembre 1999) que Mme X..., qui était employée par Mme Y... comme assistante maternelle agréée jusqu'à son licenciement, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de paiement de salaires, d'un solde de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que si la condamnation prononcée par le jugement est justifiée à hauteur de 3 348 francs puisque Mme Y... a elle-même reconnu devoir cette somme, pour le surplus la condamnation repose sur un principe de droit erroné et justifié par aucun texte, selon lequel en matière de contrat de travail, le doute profite au salarié, l'article L. 122-14-3 du Code du travail disposant seulement qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et l'article 1315 du Code civil disposant que celui qui réclame une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, la demanderesse était la salariée et qu'en mettant la charge de la preuve à l'employeur, le jugement attaqué, dépourvu de base légale, a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif justement critiqué par le pourvoi mais surabondant, le moyen ne tend qu'a remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 340 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723fecd58014677410de9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410de9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.