Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.815

Arrêt du 2 avril 2003Pourvoi n° 01-41.815

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé à compter du 3 octobre 1995 en qualité de chargé d'affaire grands comptes, a été licencié le 23 septembre 1997 pour non réalisation des objectifs depuis le début de l'année 1997; que, contestant les conditions et le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 3 octobre 1995 en qualité de chargé d'affaire grands comptes, a été licencié le 23 septembre 1997 pour non réalisation des objectifs depuis le début de l'année 1997 ; que, contestant les conditions et le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en dehors de toute faute ou insuffisance professionnelle, l'insuffisance de résultats obtenus peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société IDF-COM régiocom, devenue Dolphin télécom, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IDF-COM régiocom, devenue Dolphin télécom, à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd58014677411093

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd58014677411093.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.