Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.851

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-44.851

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1996 en qualité d'ingénieur commercial par la société Ardial, a été licencié le 10 février 1999 pour insuffisance de résultats, l'un des griefs énoncés tenant à la non-réalisation des objectifs fixés pour l'année 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour déterminer le montant dû par l'employeur au titre de la part variable du salaire pour l'année 1998, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'objectifs contractuellement acceptés en 1998, le grief principal de non-réalisation des objectifs et la demande de rappel de salaire doivent être appréciés au regard des objectifs, acceptés, de l'année 1997 ;

Qu'en statuant ainsi,alors que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et qu'il lui appartenait de rechercher si les objectifs ainsi définis pour l'année 1998 étaient réalistes, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire pour l'année 1998, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372436cd58014677413a28

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