Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.402

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 02-41.402

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'insubordination de la salariée et d'absences répétées, énonce des motifs de licenciement matériellement vérifiables et qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif et qu'est manifestement imprécise la lettre de licenciement qui se borne à affirmer que la salariée aurait manifesté une attitude d'insubordination ou se serait absentée à de nombreuses reprises pour des raisons privées, sans fournir corrélativement le moindre élément matériellement vérifiable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme El X... a été engagée le 24 janvier 2000 par l'EARL des Ardits et a été licenciée le 5 avril 2000 au motif qu'elle répondait et contestait quand on lui donnait un ordre de travail et qu'elle avait été absente à de nombreuses reprises pour raison privée ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que tout licenciement doit être fondé cumulativement sur une cause réelle, c'est-à-dire établie, objective et exacte et sur un motif sérieux, que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à l'absence de motif et qu'est manifestement imprécise la lettre de licenciement qui se borne à affirmer que la salariée aurait manifesté une attitude d'insubordination ou se serait absentée à de nombreuses reprises pour des raisons privées, sans fournir corrélativement le moindre élément matériellement vérifiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'insubordination de la salariée et d'absences répétées, énonce des motifs de licenciement matériellement vérifiables et qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme El X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372431cd58014677413651

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372431cd58014677413651.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.