Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.422

Arrêt du 9 mars 2004Pourvoi n° 02-43.422

Non publiéContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits d'harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail.
  • Réponse: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X. de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001 ; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié ; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a estimé que les agissements dénoncés par la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM Médicale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372421cd58014677412aa1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412aa1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.