Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.422
Arrêt du 9 mars 2004Pourvoi n° 02-43.422
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits d'harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X. de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée comme secrétaire réceptionniste à temps partiel le 16 juin 1979 par la société SCM Médicale, a été licenciée le 6 janvier 2001 ; qu'elle reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime depuis février 1997 et qui seraient à l'origine de la détérioration de son état de santé puis de l'inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 2001) d'avoir débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation alors, selon le moyen, que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié ; d'où il suit qu'en l'espèce, en affirmant qu'il appartenait à l'intéressée de rapporter la preuve du harcèlement, preuve nullement rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a estimé que les agissements dénoncés par la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCM Médicale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372421cd58014677412aa1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372421cd58014677412aa1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2004.
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